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13/03/2015 | FRANCE | N°14/00101

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 13 mars 2015, 14/00101


ARRET N .

RG N : 14/00101
AFFAIRE :
MINISTERE PUBLIC PROCUREUR GENERAL
M. Abdammah X...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE - SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
LS/MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS---==oOo==---ARRET DU 13 MARS 2015---===oOo===---

Le TREIZE MARS DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 04 NOVEMBRE 2014 , par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des

dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2015...

ARRET N .

RG N : 14/00101
AFFAIRE :
MINISTERE PUBLIC PROCUREUR GENERAL
M. Abdammah X...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE - SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
LS/MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS---==oOo==---ARRET DU 13 MARS 2015---===oOo===---

Le TREIZE MARS DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 04 NOVEMBRE 2014 , par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
---==oO§Oo==---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;CONSEILLERS: Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC: Jean-Michel DESSET, Avocat Général,GREFFIER: Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC PROCUREUR GENERAL, près la Cour d'Appel de LIMOGES
APPELANT
ET :
Monsieur Abdallah X..., confié au DEPARTEMENT DE LA CORREZE - Service ASE - BP 199 - 19005 TULLE CEDEXCOMPARANT, assisté de Me Sandy LACROIX, avocat au barreau de TULLE

DEPARTEMENT DE LA CORREZE - SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du Département Marbot - B.P. 199 - 19055 TULLE CEDEXreprésenté par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de CORREZE

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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 02 Mars 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Abdallah X... a été entendu en ses explications ;
Maître BERSAT et Maître LACROIX, avocats, ont été entendues en leurs plaidoiries ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 13 Mars 2015 , par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 14 novembre 2014 par le Ministère Public du jugement rendu le 4 novembre 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive-la-Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :
- instauré le placement au profit du mineur Abdallah X... au Département de la Corrèze, service de l'aide sociale à l'enfance à TULLE pour une durée d'un an,
- dit que ce service devra faire rapport en cas d'incident
- dit que le rapport d'échéance devra être adressé au plus tarde le 21 octobre 2015.
Lors de l'audience d'appel ont été entendus :
- Monsieur Sarrazin, président, en son rapport,
- Maître Bersat, conseil du département de la Corrèze, en ses observations,
- Maître Lacroix, conseil de Abdallah X..., en ses observations, laquelle conclut à la confirmation de la décision déférée,
- Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions, lequel demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise.

SUR QUOI

Attendu que Abdallah X... indique être né à Conakry (Guinée) le 5 octobre 1998 et précise qu'un ami de ses parents, suite au décès de ceux-ci du virus Ebola a organisé le voyage pour le faire venir en France ;
Attendu qu'il est arrivé à Brive-la-Gaillarde le 8 septembre 2014 et a été dans un premier temps hébergé au centre départemental ;
Attendu que le 6 octobre 2014 un examen médical a été réalisé à la demande du Procureur de la République et a conclu à un âge civil supérieur à 18 ans ;
Attendu que la décision déférée a fait droit à la demande de protection de Abdallah X... pour les raisons suivantes :
- la conclusion du rapport ne peut avoir qu'une valeur indicative quant à son âge biologique et celui-ci peut être différent de l'âge civil dès lors qu'il n'existe aucune table d'ossification pour la population africaine, ledit rapport ne peut donc être retenu,
- l'intéressé est en possession d'un extrait du registre de transcription établi par l'officier d'état civil de la commune de Matoto (ville de Conakry) le 16 juillet 2014 et d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance établi par le tribunal de première instance de Conakry le 14 juillet 2014, cet original a été examiné par les services de la police aux frontières qui a émis un avis favorable et qui a notamment relevé que les tampons figurant sur le jugement supplétif sont de bonne qualité et que le timbre fiscal présente des signes d'authenticité ;
Attendu que Abdallah X... conclut à la confirmation de la décision entreprise aux motifs de la prévalence de l'acte de naissance et du doute sur l'examen osseux ;
Attendu que le jugement supplétif dit et juge que Abdallah X... est né le 25 octobre 1998 à Conakry ;
Attendu cependant que si ledit jugement présente les signes d'un document authentique, il n'est pas établi que le porteur dudit document en soit le véritable titulaire ;
Attendu au surplus qu'aux termes de l'article 47 du Code civil, l'acte d'état civil ne peut faire foi si des données extérieures établissent que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
Attendu que dans son rapport, l'expert désigné, le Docteur Y..., indique en conclusion qu'après radiographies osseuses et examen médical du prétendu Abdallah X..., les éléments constatés permettent d'affirmer que l'âge civil est supérieur à 18 ans, sans aucune ambiguïté ni marge d'erreur ;
Attendu par ailleurs que dans un rappoRt du 8 mars 2006, l'Académie nationale de médecine a conclu que la méthode d'analyse osseuse constitue un cadre référentiel universellement utilisé, aucune différence raciale n'ayant été à ce jour démontrée ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'état civil déclaré dans le document produit ne correspond pas à la réalité et que Abdallah X... doit être considéré comme majeur ;
Attendu qu'il convient dès lors de dire n'y avoir lieu à assistance éducative, la décision entreprise étant infirmée en ce sens.

---ooOoo---PAR CES MOTIFS--=oO§Oo=--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, réformant la décision entreprise,

Constate que Abdallah X... doit être considéré comme majeur et qu'il n'y a dès lors pas lieu à assistance éducative,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00101
Date de la décision : 13/03/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 04 janvier 2017, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 janvier 2017, 15-18.469, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-03-13;14.00101 ?
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