ARRET N.
RG N : 14/ 00094
AFFAIRE :
Mme Myriam X...
M. Fabien Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 13 MARS 2015--- = = = oOo = = =---
Le TREIZE MARS DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 16 OCTOBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Myriam X..., demeurant...-87200 SAINT BRICE SUR VIENNE COMPARANTE en personne ; APPELANTE
ET :
Monsieur Fabien Y..., demeurant...-36000 CHATEAUROUX NON COMPARANT
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE, demeurant 59, rue Bobillot-87000 LIMOGES représentée par Monsieur Z... ;
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 09 Mars 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur Z... et Madame X... ont été entendus en leurs explications ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 13 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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Par ordonnance en date du 16 octobre 2014, la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a suspendu le droit de visite et d'hébergement accordé à Madame X... et à Monsieur Y..., parents du mineur Jason Y....
Madame X... a interjeté appel de cette décision le 23 octobre 2014.
SUR QUOI
Attendu que la Juge des enfants a de nouveau statué sur le droit de visite des parents par jugement du 7 novembre 2014 ;
Attendu que l'ordonnance du 16 octobre 2014 est donc caduque, que l'appel de cette décision est dès lors sans objet ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE la caducité de l'ordonnance du 16 octobre 2014 et dit sans objet l'appel relevé à son encontre,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.