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13/03/2015 | FRANCE | N°14/00089

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 13 mars 2015, 14/00089


ARRET N.

RG N : 14/ 00089
AFFAIRE :
Mme Akila X... épouse Y...
M. Karim Y...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, Melle Lisa Y...
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 13 MARS 2015--- = = = oOo = = =---

Le TREIZE MARS DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 11 SEPTEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
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COMPOSITIO

N DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affa...

ARRET N.

RG N : 14/ 00089
AFFAIRE :
Mme Akila X... épouse Y...
M. Karim Y...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, Melle Lisa Y...
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 13 MARS 2015--- = = = oOo = = =---

Le TREIZE MARS DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 11 SEPTEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Akila X... épouse Y..., demeurant ...NON COMPARANTE

APPELANTE
ET :
Monsieur Karim Y..., demeurant ...NON COMPARANT

DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du Département Marbot-B. P. 199-19055 TULLE CEDEX NON COMPARANT

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 02 Mars 2015, en Chambre du Conseil, en présence de Maître POMPIGNAC, avocat, conseil de la mineure Lisa ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Maître POMPIGNAC, avocat, a été entendu en sa plaidoirie
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 13 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 16 octobre 2014 par Madame Y...du jugement rendu le 11 septembre 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de BRIVE la GAILLARDE qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé le placement institué au profit de la mineure Lisa Y...au Département de la Corrèze, service de l'aide sociale à l'enfance à TULLE pour une durée d'un an à compter du 14 septembre 2014,
- accordé au père une extension des temps de présence de Lisa au domicile paternel pour temps partagé avec la fratrie, lors des périodes de congés scolaires, selon un calendrier établi par le service gardien en concertation avec le père,
- dit que la mère bénéficiera du maintien de visites médiatisées selon un rythme au moins semestriel, sous réserve de la présence effective de la mère aux jours et heures fixées par le service gardien, afin d'éviter les douloureuses et vaines attentes de Lisa,
- en cas de désaccord, les parties saisiront le juge des enfants qui statuera.
- dispensé les parents de toute contribution aux frais de ce placement
-dit que les allocations familiales, majorations, allocations d'assistance et toutes prestations auxquelles la mineure ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur au Département de la Corrèze, service ASE à TULLE,
- dit que le service devra faire parvenir au juge des enfants un rapport en cas d'incident,
- dit que le rapport d'échéance devra être adressé au juge des enfants au plus le 31 août 2015.
Lors de l'audience d'appel, ont été entendus :
- Monsieur Sarrazin, conseiller, en son rapport,
- Maître Pompignac, conseil de la mineure Lisa Y..., en ses observations,
- Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions.

SUR QUOI

Attendu qu'il y a lieu à titre liminaire de constater le caractère non soutenu de l'appel formé par Mme Y..., absente et non représentée devant la Cour ;
Attendu qu'en l'espèce la mineure Lisa Y..., née le 25 juin 2002, a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert le 8 avril 2010 ;
Attendu que Lisa a été confiée à son père le 25 novembre 2011, la mineure s'étant réfugiée chez ses grands-parents en se plaignant de violences commises par sa mère ;
Attendu qu'une ordonnance de placement provisoire est intervenue le 7 septembre 2012 au motif principal que Lisa se mettait en danger en fuguant ;
Attendu que ledit placement a été confirmé le 14 septembre 2012 puis renouvelé le 12 septembre 2013 ;
Attendu que c'est à bon droit et pour des motifs clairs et précis adoptés par la Cour que le premier juge a ordonné le renouvellement du placement de la mineure ;
Attendu par ailleurs qu'aucun élément récent ne justifie un quelconque changement dans la situation de la mineure qui doit pouvoir bénéficier d'une prise en charge sécurisante et structurante ;
Attendu en conséquence que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00089
Date de la décision : 13/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-03-13;14.00089 ?
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