ARRET N.
RG N : 14/ 00085
AFFAIRE :
Mme X...
M.... Y..., Mme X...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
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ARRET DU 13 MARS 2015
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Le TREIZE MARS DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 08 OCTOBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;
CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général,
GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame X..., demeurant...
COMPARANTE
APPELANTE
ET :
Monsieur Y..., demeurant...
NON COMPARANT
Madame X..., demeurant...
COMPARANTE-assistée de Me Nathalie PREGUIMBEAU, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 6957 du 12/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1
NON COMPARANT
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 02 Mars 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame X... a été entendue en ses explications ;
Maître PREGUIMBEAU, avocat, a été entendue en sa plaidoirie ;
Madame X... a été entendue en ses explicaitons ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 13 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur l'appel relevé le 9 octobre 2014 par Madame X... du jugement rendu le 8 octobre 2014 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- maintenu le placement de X... Z...et Y... A... pour une durée d'un an auprès du Département de la Haute-Vienne, Pôle Solidarité Enfance à LIMOGES,
- dit qu'à l'expiration du délai d'un an l'opportunité du renouvellement du placement sera réexaminée,
- accordé un droit de visite en journée à Madame X... et à Monsieur Y... qui s'exercera selon des modalités à définir avec ce service à charge pour les parties d'en référer au juge des enfants en cas de difficultés,
- dit qu'un rapport devra être déposé un mois avant l'échéance de la mesure,
- dit que les prestations sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur à la mère à charge pour elle de contribuer financièrement à la vêture, à la scolarité et aux loisirs de ses filles,
- donné mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert concernant Z...et A... et décharge l'ALSEA de sa mission.
A l'audience de la cour, ont été entendus :
Monsieur Sarrazin, président, en son rapport,
Madame X..., appelante, en ses observations,
Madame X..., mère des mineurs, et son conseil Maître Préguimbeau, en leurs observations,
Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions, lequel fait valoir que l'appel est irrecevable ;
SUR QUOI
Attendu qu'aux termes de l'article 1190 du Code de procédure civile, les décisions du juge des enfants peuvent être frappées d'appel :
- soit par les parents ou l'un d'eux, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié,
- soit par le mineur lui-même,
- soit par le ministère public ;
Attendu qu'en l'espèce, Madame X... ne remplit aucune de ces conditions étant précisé que les mineurs ne lui ont pas été confiés ;
Attendu qu'il convient dès lors de déclarer l'appel irrecevable ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel irrecevable ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.