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16/02/2015 | FRANCE | N°14/00116

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 16 février 2015, 14/00116


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 FEVRIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/ 00116
AFFAIRE :
Mme Chrystal Marie Elodie X...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 09 DECEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article

945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2015, en audien...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 FEVRIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/ 00116
AFFAIRE :
Mme Chrystal Marie Elodie X...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 09 DECEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Chrystal Marie Elodie X..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE

ET :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Y... ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 09 Février 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Y... a été entendue en ses explications ;
Madame X... a été entendue en ses explications ;
Maître VALIERE-VIALEIX, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 16 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 15 décembre 2014 du jugement rendu le 9 décembre 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- Confié A... X... au Département de la Haute-Vienne (PSE) pour une durée d'un an,
- dit que le service adressera un rapport de situation un mois avant l'échéance de la mesure,
- dit que les prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit seront perçues par le Conseil Général,
- accorde à la mère un droit de visite accompagné au service une fois par semaine, selon les modalités définies par le service gardien, à charge d'en référer en cas de difficultés,
- donne mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert exercée par le Département de la Haute-Vienne.

A l'audience de la cour, ont été entendus :

Monsieur Sarrazin, président, en son rapport,
Madame Y..., représentant le Pôle Solidarité Enfance du département de la Haute Vienne,
Madame X..., appelante, et son conseil, Me Valière Vialeix, en leurs observations,
Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions.

SUR QUOI

Attendu que l'enfant A... X... est né le 9 octobre 2012 de Chrystal X... ;

Attendu que le 16 octobre 2012, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Limoges a saisi le Juge des Enfants d'une requête en assistance éducative et que suite à cette requête une mesure judiciaire d'investigation éducative a été ordonnée le 29 octobre 2012 ;

Attendu que le rapport d'investigation éducative a été déposé le 21 mai 2013, qu'il ressort de la synthèse de ce rapport que si on observe un fort attachement de la mère à son enfant, la relation mère/ enfant reste peu élaborée voire primaire, et qu'en outre l'enfant évolue dans des conditions matérielles d'hygiène assez déplorables ;
Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée le 12 juillet 2013 puis renouvelée le 9 septembre 2014 ;
Attendu que dans un rapport en date du 6 novembre 2014, le service chargé de la mesure en milieu ouvert a indiqué que le logement de Madame X... était sale et en désordre, que A... ne fréquentait pas la crèche et qu'enfin Madame X... et sa mère se montraient dans le déni des difficultés de A... et dans l'opposition à l'exercice de la mesure ;
Attendu qu'en cause d'appel Madame X... fait valoir que son enfant pleure lorsqu'elle repart des droits de visite, que la maladie de A... engendre un très fort attachement et qu'elle se sent capable de prendre en charge son fils dans le cadre d'une mesure en milieu ouvert ;
Attendu cependant que lors du renouvellement de la mesure en milieu ouvert le 9 septembre 2014, le maintien à domicile de A... avait été subordonné à la mise en place d'un suivi CAMPS et à l'inscription de A... à la crèche ;
Attendu que ces conditions n'ont pas été remplies, qu'au surplus l'absence de collaboration de madame X... avec les travailleurs sociaux n'a pas été contestée en première instance ;
Attendu par ailleurs que l'attestation produite par l'appelante ne donne pas de précisions sur l'état actuel du logement de l'appelante ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que c'est à juste titre que le premier juge a constaté que l'enfant était dans une situation de danger grave et que la mesure en milieu ouvert n'était plus suffisante ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné le placement ;
Attendu qu'il convient néanmoins d'élargir le droit de visite accompagné au service et ce à concurrence de deux fois par semaine, le jugement déféré étant infirmé en ce sens ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au droit de visite de la mère et statuant à nouveau sur ce point,
Accorde à la mère un droit de visite accompagné au service deux fois par semaine selon les modalités définies par le service gardien, à charge d'en référer au juge des enfants en cas de difficulté,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00116
Date de la décision : 16/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-02-16;14.00116 ?
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