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13/02/2015 | FRANCE | N°15/00002

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 13 février 2015, 15/00002


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 13 FEVRIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 15/ 00002
AFFAIRE :
M. Mickaël X...
Mme Séverine Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 25 NOVEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de

l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2015, en a...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 13 FEVRIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 15/ 00002
AFFAIRE :
M. Mickaël X...
Mme Séverine Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 25 NOVEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Mickaël X..., demeurant...-19140 UZERCHE COMPARANT en personne-

APPELANT
ET :
Madame Séverine Y..., demeurant... NON COMPARANTE

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame B... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 09 Février 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur X... a été entendu en ses explications ;
Madame B... a été entendue en ses explications ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 13 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 2 décembre 2014 par M. X... de l'ordonnance rendue le 25 novembre 2014 par le Vice-Président chargé des fonctions de Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de LIMOGES qui a, avec exécution provisoire :
- confié provisoirement C... Z... et D... Y... ¿ X... auprès du Département de la Haute-Vienne (PSE) à LIMOGES,
- dit que les modalités de rencontre des mineurs avec les membres de leur famille seront déterminées à l'amiable par les Services Educatifs ayant les mineurs en charge et la famille,
- dit que les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit seront versées directement par l'organisme payeur au Conseil Général de la Haute-Vienne ;
Lors de l'audience d'appel, ont été entendus :
- Monsieur Sarrazin, président, en son rapport,- Madame B..., représentant le service gardien, en ses déclarations,- Monsieur X..., appelant, en ses observations.

SUR QUOI

Attendu que Madame Y... a trois enfants :
- C..., née le 18 juin 2004 de M. Z..., décédé,- D..., né le 3 février 2007 de M. X...,- E..., né le 7 février 2008 de M. A... ;

Attendu que suite à l'hospitalisation de Mme Y..., la grand-mère maternelle s'est occupée des enfants pendant quelques mois ;
Attendu qu'en raison des soucis de santé de la grand-mère, les trois enfants ont fait l'objet d'un accueil provisoire le 26 mai 2014 ;
Attendu que l'ordonnance déférée a constaté l'absence d'alternative familiale, Mme Y... étant hospitalisée dans un état grave et M. X... étant incarcéré, étant précisé par ailleurs que par jugement en date du 7 novembre 2008, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES avait confié à Mme Y... seule l'autorité parentale à l'égard de D... ;
Attendu que M. X... indique avoir fait appel car il avait peur que son fils retourne avec M. A..., concubin de Mme Y... ;
Attendu cependant que la situation de danger est incontestable dans la mesure où D... se trouvait sans autorité parentale et ne pouvait continuer à bénéficier de l'accueil provisoire ;
Attendu au surplus que si le représentant du Conseil Général a indiqué lors de l'audience d'appel que le Juge des Tutelles a désigné la grand-mère maternelle de D..., il n'est pas établi que celle-ci soit en mesure de prendre en charge l'enfant ;
Attendu enfin que si M. X... souhaite un droit de visite, cette possibilité n'est pas exclue par la décision déférée qui prévoit que les modalités de rencontre des mineurs avec les membres de leur famille seront déterminées à l'amiable par les services éducatifs et la famille ;
Attendu qu'il convient dès lors de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00002
Date de la décision : 13/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-02-13;15.00002 ?
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