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13/02/2015 | FRANCE | N°14/00117

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 13 février 2015, 14/00117


RG N : 14/ 00117
AFFAIRE :
M. Antonio X...
Mme Maria José Y... épouse X...
DEPARTEMENT DE LA HAUTE VIENNE POLE SOLIDARITE ENFANCE, ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 15 DECEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'a

ffaire a été débattue le 09 Février 2015, en audience en chambre du conseil, les parties n...

RG N : 14/ 00117
AFFAIRE :
M. Antonio X...
Mme Maria José Y... épouse X...
DEPARTEMENT DE LA HAUTE VIENNE POLE SOLIDARITE ENFANCE, ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 15 DECEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Antonio X..., demeurant... COMPARANT-assisté de Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT

ET :
Madame Maria José Y... épouse X..., demeurant...-87350 PANAZOL COMPARANTE-assistée de Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES

DEPARTEMENT DE LA HAUTE VIENNE POLE SOLIDARITE ENFANCE, demeurant 11 rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z... ;

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, demeurant 31 avenue Baudin-87000 LIMOGES NON COMPARANTE

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 09 Février 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... a été entendue en ses explications ;
Monsieur et Madame X... ont été entendus en leurs explications ;
Maître DUBOIS-MARET et Maître RAYNAL, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 13 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 19 décembre 2014 par M. Antonio X... de l'ordonnance rendue le 15 décembre 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- confié provisoirement B... et C... X... au Département de la Haute-Vienne (PSE),
- accordé aux parents un droit de visite hebdomadaire accompagné au service selon les modalités définies en concertation avec le service gardien, à charge d'en référer au Juge des enfants en cas de difficultés,
- dit que les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit seront versées régulièrement par l'organisme payeur à la famille, à charge pour elle de participer régulièrement à l'entretien matériel des enfants,
- ordonné une mesure d'investigation éducative l'égard de A..., B..., C... et D... X...,
- confié l'exercice de cette mesure à l'Association Départementale pour la protection de la jeunesse,
- dit que le service d'investigation devra adresser au Juge des Enfants son rapport avant l'échéance de la mesure fixée au 1er juin 2015.

A l'audience de la cour ont été entendus :- Monsieur Sarrazin, président, en son rapport,- Madame Z..., représentant le service gardien, en ses déclarations,- M. X..., appelant, et son conseil, Me Dubois-Maret, en leurs observations,- Me Raynal, conseil de Madame X..., en ses observations,- Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions.

SUR QUOI

Attendu que quatre enfants sont issus de l'union des époux X... :- A..., né le 11 janvier 2003,- B..., né le 23 avril 2004,- C..., née le 5 novembre 2005,- D..., née le 21 octobre 2010 ;

Attendu que par ordonnance en date du 27 novembre 2014, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Limoges a confié provisoirement les mineurs B... et Madalena X... à la Présidente du Conseil Général de la Haute Vienne aux motifs que les mineurs avaient dénoncé des faits de violences commis par leurs parents à l'aide d'un bâton et que leurs déclarations étaient corroborées par les constatations médicales ;
Attendu que la décision déférée a maintenu le placement jusqu'au 1er juin 2015 compte tenu de l'enquête pénale en cours qui venait de débuter, de l'absence de garanties suffisantes de la part du père sur l'arrêt du climat de violence intra-familiale et de l'absence de positionnement clairement protecteur de la mère ;
Attendu que M. X... sollicite la mainlevée du placement et l'instauration d'une mesure en milieu ouvert ;
Attendu qu'il fait valoir que l'enquête pénale est terminée, qu'il a pris conscience de la gravité des faits et qu'il se fait suivre pour ses problèmes d'alcool ;
Attendu que Madame X... s'associe aux conclusions de son époux ;
Attendu que si l'enquête pénale est terminée, les époux X... ayant reçu chacun une convocation devant le Tribunal Correctionnel, les problèmes des garanties du père et du positionnement de la mère restent intacts ;
Attendu en effet que lors de l'audience devant le premier juge, Monsieur X... a reconnu l'anormalité de la correction infligée à ses enfants mais a expliqué avoir connu pire dans son enfance, qu'en outre, lors de cette même audience, Madame X... a nié toute violence sur ses enfants et a minimisé celles de son mari ;
Attendu par ailleurs que la décision déférée a ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative à l'égard des quatre enfants ;
Attendu que le rapport du service d'investigation doit être remis avant l'échéance de la mesure ;
Attendu qu'il est nécessaire d'attendre le dépôt de ce rapport afin de vérifier l'évolution positive invoquée par les époux X..., qu'en effet la cour ne dispose pas en l'état d'éléments suffisants pour déterminer si la situation de danger a diminué ;
Attendu qu'il convient dès lors de confirmer la décision déférée ;
--- ooOoo---

PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare l'appel recevable,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00117
Date de la décision : 13/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-02-13;14.00117 ?
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