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06/02/2015 | FRANCE | N°14/00079

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 06 février 2015, 14/00079


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 06 FEVRIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/ 00079
AFFAIRE :
Mme Agnès Berthe Paulette X...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le SIX FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 16 SEPTEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article

945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2015, en audienc...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 06 FEVRIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/ 00079
AFFAIRE :
Mme Agnès Berthe Paulette X...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le SIX FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 16 SEPTEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Agnès Berthe Paulette X..., demeurant... COMPARANTE en personne

APPELANTE
ET :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z...

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 12 Janvier 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... et Madame X... ont été entendues en leurs explications ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 06 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 19 septembre 2014 par Mme X... de l'ordonnance rendue le 16 septembre 2014 par le Juge des Enfants au tribunal de grande instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire, confié au département de la Haute-Vienne le pouvoir de signer en lieu et place du parent dûment sollicité, pour A... Y..., tous documents administratifs, scolaires et médicaux.
Lors de l'audience d'appel, ont été entendus ;
- M. Sarrazin, conseiller, en son rapport,- Mme Z..., représentant le service gardien en ses déclarations,- Mme X..., appelante, en ses observations,- M. L'Avocat Général en ses conclusions.

SUR QUOI

Attendu qu'une procédure d'assistance éducative est suivie à l'égard de A... Y..., né le 19 décembre 1998 ;
Attendu que le placement de ce mineur a été renouvelé par jugement en date du 13 août 2014 ;
Attendu que Mme X..., mère de A... Y..., fait valoir qu'elle a fait appel car elle veut recevoir les documents concernant la scolarité et la santé de son fils ;
Attendu cependant que la demande de signature de documents concernant un mineur placé implique automatiquement la production de ces documents ;
Attendu par ailleurs que le refus de Mme X... de signer les documents scolaires de son fils est attesté par la note du Conseil Général de la Haute Vienne en date du 3 septembre 2014 ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

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PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00079
Date de la décision : 06/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-02-06;14.00079 ?
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