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06/02/2015 | FRANCE | N°14/00078

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 06 février 2015, 14/00078


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 06 FEVRIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/ 00078
AFFAIRE :
M. Patrice X...
Mme Delphine Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, Melle B... X..., Melle C... X...

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le SIX FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 09 SEPTEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En a

pplication des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été d...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 06 FEVRIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/ 00078
AFFAIRE :
M. Patrice X...
Mme Delphine Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, Melle B... X..., Melle C... X...

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le SIX FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 09 SEPTEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Patrice X..., demeurant...-...-87170 ISLE COMPARANT-assisté de Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 6187 du 28/ 11/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT
ET :
Madame Delphine Y..., demeurant...
COMPARANTE en personne

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z...

FOYER CELINE LEBRET, 50, rue Croix Verte-87000- LIMOGES représenté par Madame A..., Directrice

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 12 Janvier 2015, en Chambre du Conseil, hors la présence de C... ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z..., Madame A..., Monsieur X... et Madame Y... ont été entendus en leurs explications ;
Hors la présence des autres parties et en présence de Maître DELPUECH, avocat, C... a été entendue en ses explications ;
Hors la présence de C... et en présence des autres parties, Maître DELPUECH, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 06 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 12 septembre 2014 par Monsieur X... du jugement rendu le 9 septembre 2014 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé le placement de B... auprès du Pôle Solidarité Enfance du Département de la Haute-Vienne à compter du 24 septembre 2014 et jusqu'au 5 novembre 2015 (majorité) ;
- dit que le service devra adresser au juge des enfants un rapport de situation un mois avant l'échéance de la mesure,
- accordé à la mère un droit de visite tous les 15 jours qui s'exercera à partir du service avec possibilité de sortie à l'extérieur ou à domicile, selon les modalités définies en concertation avec le service gardien, à charge pour les parties d'en référer en cas de difficultés,
- accordé au père un droit de visite tous les 15 jours qui s'exercera au service avec possibilité de sortie, selon les modalités définies en concertation avec le service gardien, à charge pour les parties d'en référer en cas de difficultés,

- confié C... X... au Pôle Solidarité du Département de la Haute-Vienne à compter de ce jour pour une durée de un an,

- dit que ce service devra adresser au juge des enfants un rapport de situation un mois avant l'échéance de la mesure,
- donné mainlevée à compter de ce jour de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert exercée par le Département de la Haute-Vienne au profit de C... X...,
- accordé aux parents un droit de visite au service, dont la fréquence devra être précisée après la mise en oeuvre effective du placement, et qui s'exercera selon les modalités définies en concertation avec le service gardien, à charge pour les parties de nous en référer en cas de difficultés,
- dit que les prestations sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur à la mère, à charge pour elle de participer à leurs frais d'entretien (fournitures scolaires, vêture...),
Lors de l'audience d'appel ont été entendus hors la présence de la mineure C... X... :
Monsieur SARRAZIN, conseiller, en son rapport,
Madame Z..., représentant le service gardien, en ses déclarations,
Madame A..., directrice du foyer Céline Lebret, en ses déclarations.
La mineure C... X... est entendue hors la présence des autres parties et en présence de Maître DELPUECH.
Sont ensuite entendus hors la présence de la mineure C... X... :
Monsieur X..., appelant, et son conseil, Maître DELPUECH, en leurs observations.
Madame Y..., mère des mineures, en ses observations.
Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions.

SUR QUOI

Attendu que M. X... et Mme Y... ont deux enfants :
- B..., née le 5 novembre 1997,- C..., née le 29 mai 2000 ;

Attendu que postérieurement à la séparation des parents, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée le 9 octobre 2008 au motif notamment qu'une intervention des forces de l'ordre avait été nécessaire pour faire appliquer une décision du juge aux affaires familiales ;
Attendu que des mesures de placement sont intervenues ensuite et ce jusqu'à l'arrêt de la Cour d'Appel de LIMOGES en date du 20 février 2012 qui a constaté que les conditions de vie de la mère s'étaient stabilisées au point de vue matériel et affectif ;
Attendu que B... a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire le 10 septembre 2013 suite à des passages à l'acte ;
Attendu qu'il ressort du jugement déféré qu'à l'audience de première instance B... et ses parents étaient favorables au maintien du placement ;
Attendu par ailleurs que ledit jugement a indiqué que la situation de C... au domicile maternel s'était dégradée, la mesure refusant l'autorité de sa mère et ne rencontrant pas de limites lors de ses séjours au domicile paternel ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que la situation de danger n'est pas contestable, l'évolution des mineures étant compromise ;
Attendu que lors de l'audience d'appel, M. X... a indiqué qu'il souhaitait voir C... plus souvent ;
Attendu que le jugement déféré a prévu un droit de visite dont les modalités doivent être définies en concertation avec le service gardien ;
Attendu qu'il ressort des débats lors de l'audience d'appel que C... voit son père un samedi tous les 15 jours et que les relations entre eux se sont améliorées ;
Attendu cependant que l'absence de limites posées à C... lorsqu'elle était au domicile paternel nécessite qu'un élargissement éventuel du droit de visite de M. X... soit déterminé après concertation avec le service gardien afin qu'il puisse être vérifié que la situation de la mineure s'est stabilisée ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00078
Date de la décision : 06/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-02-06;14.00078 ?
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