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06/02/2015 | FRANCE | N°14/00072

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 06 février 2015, 14/00072


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 06 FEVRIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/ 00072
AFFAIRE :
Mme Shanel X...
M. Yannick Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE (ALSEA)

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le SIX FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 07 JUILLET 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'art

icle 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2015, en audie...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 06 FEVRIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/ 00072
AFFAIRE :
Mme Shanel X...
M. Yannick Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE (ALSEA)

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le SIX FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 07 JUILLET 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Shanel X..., demeurant...-...-06600 ANTIBES COMPARANTE en personne

APPELANTE
ET :
Monsieur Yannick Y..., demeurant...-87290 CHATEAUPONSAC COMPARANT en personne

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE (ALSEA), demeurant 27, Rue Ferdinand Buisson-87000 LIMOGES représentée par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 12 Janvier 2015, en Chambre du Conseil, hors la présence de A... ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... a été entendue en ses explications ;
Hors la présence des autres parties, A... a été entendue en ses explications ;
Hors la présence de A..., Madame X... et Monsieur Y... ont été entendus en leurs explications ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 06 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 2 août 2014 par Madame X... du jugement rendu le 7 juillet 2014 par le Vice-Président chargé des fonctions de Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de LIMOGES qui a, avec exécution provisoire :
- maintenu la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert instituée au profit de A... et B... Y... pour une durée d'un an à compter du 15 juillet 2014,
- dit qu'un rapport devra être déposé un mois avant l'échéance de la mesure,
- dit que l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte-service AEMO-à LIMOGES sera chargée de cette mesure ;
Lors de l'audience d'appel et hors la présence de la mineure A... Y..., ont été entendus :
- Monsieur SARRAZIN, conseiller, en son rapport,
- Madame Z..., représentant l'ALSEA, en ses déclarations,
La mineure A... Y... a été entendue hors la présence des autres parties.
Ont été ensuite entendus hors la présence de la mineure A... Y... ;
- Madame X..., appelante, en ses déclarations,
- Monsieur Y..., père des mineures, en ses déclarations,
- Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions.

SUR QUOI

Attendu que Monsieur Y... et Madame X... ont eu ensemble deux enfants :
- A... Y..., née le 8 mars 1998,- B... Y..., née le 12 février 2002 ;

Attendu qu'ils se sont séparés en 2004 et qu'aucun accord n'a pu être trouvé concernant les enfants ;
Attendu que par jugement du Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 5 juillet 2010, les mineures ont été confiées à leur père, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert étant instaurée par ailleurs ;
Attendu que ledit placement a été renouvelé le 6 Juillet 2011 ainsi que la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, ladite mesure ayant été renouvelée une nouvelle fois par jugement du 5 juillet 2012 ;
Attendu que par ordonnance en date du 23 octobre 2012, le juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de GRASSE s'est dessaisi de la procédure au profit du juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES ;
Attendu que le jugement du 15 février 2013 ayant maintenu la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a précisé dans sa motivation qu'il pourra être demandé au service de l'ALSEA d'envisager l'accompagnement de visites médiatisées entre Madame X... et ses filles sous réserve de l'absence de réticences fortes de A... et B..., Monsieur Y... ayant donné un accord de principe à l'audience ;
Attendu que la mesure a été renouvelée par jugement du 15 juillet 2013 ;
Attendu que le jugement déféré du 7 juillet 2014 a été rendu au motif principal qu'il était pertinent de reconduire la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert afin de permettre à Madame X... d'adopter une posture adaptée à l'égard de chacune des ses filles, d'offrir un espace de parole privilégié pour les deux adolescentes et d'aider Monsieur Y... à maintenir l'équilibre de vie actuel au bénéfice de ses deux filles ;
Attendu que Madame X... fait valoir que la mesure n'est pas nécessaire en l'absence de danger ;
Attendu cependant que si le rapport de fin de mesure en date du 30 juin 2014 sollicite l'arrêt de la mesure, il indique qu'avec A..., Monsieur Y... décrit une relation empreinte de hauts et de bas conforme à la période de l'adolescence, et que concernant B... le cadre instauré et le dialogue permettent de traverser les crises plus tranquillement ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que si la situation de danger est minime, elle existe néanmoins, que la nécessité d'une aide à Monsieur Y... telle que mentionnée dans le jugement déféré est donc toujours d'actualité ;
Attendu en conséquence, que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

--- ooOoo---

PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00072
Date de la décision : 06/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-02-06;14.00072 ?
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