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06/02/2015 | FRANCE | N°14/00070

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 06 février 2015, 14/00070


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 06 FEVRIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/ 00070
AFFAIRE :
M. Patrice X..., Mme Marie-Thérèse Y... épouse Patrice X...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SIX FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 17 JUILLET 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En applicat

ion des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débat...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 06 FEVRIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/ 00070
AFFAIRE :
M. Patrice X..., Mme Marie-Thérèse Y... épouse Patrice X...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SIX FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 17 JUILLET 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Patrice X..., demeurant...... COMPARANT-assisté de Me Lise Nadine MOREAU, avocat au barreau de LIMOGES

Madame Marie-Thérèse Y... épouse Patrice X..., demeurant... 87250 BESSINES SUR GARTEMPE COMPARANTE-assistée de Me Lise Nadine MOREAU, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS
ET :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame A...

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 12 Janvier 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame A... a été entendue en ses explications ;
Monsieur et Madame X... ont été entendus en leurs explications ;
Maître MOREAU, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 06 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 1er août 2014 par les époux X... du jugement rendu le 17 juillet 2014 par le Vice-Président chargé des fonctions de Juge des Enfants au Tribunal de LIMOGES qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé le placement de X... - Y... Z... pour une durée d'un an auprès du Département de la Haute-Vienne à LIMOGES (PSE) ;- dit qu'à l'expiration du délai de un an l'opportunité du renouvellement du placement sera réexaminée,- accordé un droit de visite et d'hébergement à Monsieur et Madame X... qui s'exercera selon les modalités à définir avec ce service à charge pour les parties de nous en référer en cas de difficultés,- dit qu'un rapport devra être déposé un mois avant l'échéance de la mesure,- dit que les prestations sociales auxquelles le mineur ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur à la famille,

Lors de l'audience d'appel, ont été entendus :
Monsieur Sarrazin, conseiller, en son rapport,
Madame A..., représentant le service gardien, en ses déclarations,
Les époux X...- Y..., appelants, et Maître Moreau, leur conseil, en leurs observations,
Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions.
SUR QUOI
Attendu que le mineur Lucas X...- Y... est né le 29 mars 2009 de Patrice X... et de Marie-Thérèse Y... ;
Attendu que le mineur a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire le 24 mai 2013 aux motifs que la mère était en grande souffrance personnelle et souhaitait se faire hospitaliser et que le père rencontrait des problèmes liés à l'alcool et ne pouvait prendre en charge son fils ;
Attendu que la décision déférée a renouvelé le placement du mineur au motif que si les époux X...- Y... ont manifestement fait des efforts avec pour objectif de reprendre en charge leur fils, leur situation est toujours fragile comme en témoigne la récente hospitalisation de M. X... ;
Attendu que la décision a également noté que le prochain déménagement de la famille actuellement peu élaboré ne permet pas d'avoir les garanties suffisantes concernant la prise en charge de Z... ;
Attendu que les appelants font valoir qu'ils ne demandent pas le retour de l'enfant mais l'élargissement des droits de visite et des droits d'hébergement ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la situation de danger et le renouvellement du placement ne sont pas contestés, qu'il s'ensuit que le débat devant la Cour est circonscrit à l'étendue du droit de visite et d'hébergement des parents ;
Attendu que le jugement déféré a dit que les modalités de l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement seraient définies avec le service gardien à charge pour les parties d'en référer au juge des enfants ;
Attendu que cette disposition est particulièrement souple et permet tant au service gardien qu'à la famille de l'enfant, de s'adapter aux changements de situation ;
Attendu qu'en l'espèce la Cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour fixer des règles plus précises et ce dans le sens d'un élargissement ;
Attendu en effet que lors de l'audience d'appel, le représentant du service gardien a précisé que les droits de visite s'étaient espacés du fait des problèmes de santé des parents, ces derniers ayant par ailleurs indiqué qu'ils étaient actuellement hospitalisés ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00070
Date de la décision : 06/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-02-06;14.00070 ?
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