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16/01/2015 | FRANCE | N°14/00111

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 16 janvier 2015, 14/00111


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/ 00111
AFFAIRE :
M. Yvon X..., M. André Y..., Mme Anne Y...
Mme Nathalie Z...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 17 NOVEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 9

45-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2015, en audien...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/ 00111
AFFAIRE :
M. Yvon X..., M. André Y..., Mme Anne Y...
Mme Nathalie Z...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 17 NOVEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur André Y..., demeurant...-23150 LAVAVEIX LES MINES COMPARANT-assisté de Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE

Madame Anne Y..., demeurant...-23150 LAVAVEIX LES MINES COMPARANTE-assistée de Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE

Monsieur Yvon X..., demeurant...-95470 VEMARS COMPARANT-assisté de Me Maria COLOMB-AUDRAS, avocat au barreau de CREUSE

APPELANTS
ET :
Madame Nathalie Z..., demeurant...-44300 LA CHAPELLE HEULIN NON COMPARANTE-

DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX NON COMPARANTE

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 12 Janvier 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur et Madame Y... et Monsieur X... ont été entendus en leurs explications ;
Maître VIENNOIS et Maître COLOMB-AUDRAS, avocats, ont été entendus en leurs explications ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 16 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur les appels régulièrement relevés :
- le 27 novembre 2014 par les époux Y...,- le 28 novembre 2014 par M. X...,

de l'ordonnance rendue le 17 novembre 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret qui a :
- ordonné la mainlevée du placement chez un tiers digne de confiance de X... A... à compter du 19 décembre 2014,- ordonné en conséquence la remise du mineur à sa mère,- ordonné la clôture du dossier d'assistance éducative.

Lors de l'audience d'appel, ont été entendus :
- Monsieur Sarrazin, conseiller, en son rapport,- les époux Y..., appelants, et leur conseil, Me Viennois, en leurs observations,- M. X..., appelant, et son conseil Me Colomb-Audras, en leurs observations,- Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions.

SUR QUOI
Attendu qu'il existe un lien entre les instances enrôlées sous les numéros 14/ 00111 et 14/ 00112, qu'il convient donc d'en ordonner la jonction en application des dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le mineur A... X... est né le 10 février 2005 de Yvon X... et de Nathalie Z... ;
Attendu que par lettre reçue le 6 mai 2013, M. X... a saisi le juge des enfants de la situation de son fils, exposant que A... était pris en charge depuis l'âge de 3 ans par sa grand-mère paternelle Madame Y... et le mari de celle-ci notamment en raison de l'autisme dont il souffre, et évoquant ses inquiétudes suite au souhait de la mère de reprendre son fils avec elle ;
Attendu que par jugement en date du 18 juin 2013, la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret a ordonné le placement du mineur auprès des époux Y... en qualité de tiers digne de confiance et ce jusqu'au 31 mars 2014 ;
Attendu que cette décision a indiqué dans sa motivation que si Madame Z... revendiquait à juste titre sa place de mère auprès de A..., elle ne semblait pas mesurer la gravité des troubles de son fils ni les exigences de sa prise en charge au quotidien ;
Attendu que ledit placement a été renouvelé par jugements en date des 7 mars et 4 août 2014 ;
Attendu que le jugement du 4 août 2014 a rappelé dans sa motivation que la résidence de A... n'avait pas encore été fixée entre le domicile paternel ou maternel ;
Attendu que la décision déférée du 17 novembre 2014 a visé le jugement rendu le 5 novembre 2014 par la Juge aux Affaires Familiales de Guéret fixant la résidence de A... au domicile de sa mère ainsi que l'évolution globale de la situation familiale de celui-ci ;
Attendu que les appelants font valoir la persistance d'une situation de danger et précisent que le jugement du juge aux affaires familiales a été frappé d'appel par M. X... ;
Attendu que le jugement du 7 mars 2014 indiquait dans sa motivation qu'aucune mesure éducative ne devait être ordonnée en l'absence d'élément de danger dans la vie de A... et que le placement ne devait être renouvelé que dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales afin de garantir la stabilité de la situation ;
Attendu cependant que le rapport d'investigation éducative déposé le 17 février 2014 indique que A... est un enfant autiste dont la prise en charge en hôpital de jour puis en IME lui a permis de s'ouvrir un tout petit peu aux autres et que ces soins spécialisés ont été complétés par un accueil chaleureux et structurant de l'enfant chez sa grand-mère paternelle et le conjoint de celle-ci ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que le handicap de A... nécessite son admission dans un établissement adapté à sa pathologie, étant précisé que Madame Y... avait quitté le sud de la France pour la Creuse afin de permettre l'admission de A... à l'IME où il se trouve actuellement ;
Attendu que le jugement du juge aux affaires familiales en date du 5 novembre 2014 précise d'ailleurs dans sa motivation qu'en accord avec l'équipe éducative Madame Z... a toute latitude pour prolonger l'accueil de A... en internat le temps pour elle de rechercher et préparer l'accueil de l'enfant dans une structure plus proche de son domicile ;
Attendu qu'en l'espèce Madame Z... n'a pas comparu en appel et n'a pas justifié de l'inscription de A... dans une structure adaptée et située près de son domicile en Loire Atlantique ;
Attendu que cette incertitude quant au devenir de A... dont l'état nécessite une structure particulièrement adaptée caractérise à elle seule l'existence d'un danger compte tenu du handicap de l'enfant ;
Attendu qu'il convient dès lors d'ordonner le renouvellement du placement de l'enfant auprès des époux Y... afin que la mère puisse justifier auprès du premier juge de l'inscription de A... dans une structure adaptée ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 14/ 00111 et 14/ 00112,
INFIRME la décision déférée et statuant à nouveau,
ORDONNE le renouvellement du placement de A... X... auprès des époux Y... en qualité de tiers dignes de confiance à compter du 31 juillet 2014 et jusqu'au 27 avril 2015,
DIT que le droit de visite et d'hébergement des parents s'exercera à volonté commune, étant précisé qu'il en sera référé au juge des enfants en cas de difficulté,
DISPENSE les parents de toute contribution aux frais de ce placement,
DIT que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles le mineur ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur aux époux Y...,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00111
Date de la décision : 16/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-01-16;14.00111 ?
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