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16/01/2015 | FRANCE | N°14/00106

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 16 janvier 2015, 14/00106


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/ 106-14/ 107-14/ 108
AFFAIRE :
Melle C... X..., Mme B... Y...
M. Bruno X..., Mme B... Y...
DEPARTEMENT DE LA HAUTE VIENNE POLE SOLIDARITE ENFANCE, FOYER EDUCATIF CELINE LEBRET,
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur les appels des décisions prononcées le 31 OCTOBRE 2014 et 14 NOVEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES

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COMPOSITION DE LA COUR
En application des disposition...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/ 106-14/ 107-14/ 108
AFFAIRE :
Melle C... X..., Mme B... Y...
M. Bruno X..., Mme B... Y...
DEPARTEMENT DE LA HAUTE VIENNE POLE SOLIDARITE ENFANCE, FOYER EDUCATIF CELINE LEBRET,
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur les appels des décisions prononcées le 31 OCTOBRE 2014 et 14 NOVEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc Sarrazin, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc Sarrazin, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Mademoiselle C... X..., demeurant...-87000 LIMOGES COMPARANTE, assistée de Me Nadine GAVINET, avocat au barreau de LIMOGES

Madame B... Y..., demeurant...-87800 LA MEYZE COMPARANTE, assistée de Me Patricia LEMASSON-BERNARD, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me DOIZON, avocat au barreau de LIMOGES ;

APPELANTES
ET :
Monsieur Bruno X..., demeurant Chez Madame Paulette X...-...-87000 LIMOGES COMPARANT

DEPARTEMENT DE LA HAUTE VIENNE POLE SOLIDARITE ENFANCE, demeurant 11 rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z... ;

FOYER EDUCATIF CELINE LEBRET, demeurant 50, rue Croix Verte-87000 LIMOGES représenté par Madame A..., Directrice

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 05 Janvier 2015, en Chambre du Conseil, hors la présence de la mineure C... X... mais en présence de son conseil Maître Nadine GAVINET, avocat ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... et Madame A... ont été entendues en leurs explications ;
Madame Y... et Monsieur X... ont été entendus en leurs explications ;
Hors la présence des autres parties et en présence des avocats C... X... a été entendue en ses explications ;
Hors la présence de C... X..., Maître DOIZON et Maître GAVINET, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 16 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur les appels régulièrement relevés :
- le 18 novembre 2014 par B... Y...,- le 21 novembre 2014 par C... X...,

de l'ordonnance rendue le 14 novembre 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES qui a, avec exécution provisoire :
- confirmé l'ordonnance de placement provisoire de C... X... en date du 31 octobre 2014,
- réservé les droits du père en l'absence de demande de sa part,
- accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement qui sera déterminé à l'amiable avec le service gardien, à charge de nous en référer en cas de difficultés,
- donné mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert exercée au profit de C... X... par le Département de la Haute-Vienne.
La Cour statue également sur l'appel régulièrement relevé le 21 novembre 2014 par C... X... de l'ordonnance rendue le 31 octobre 2014 par la Juge des Enfants du tribunal de grande instance de LIMOGES qui a, avec exécution provisoire :
- confié provisoirement C... X... au Département de la Haute-Vienne,
- dit que le service gardien devra adresser un rapport de situation un mois avant l'échéance de la mesure,
- réservé les droits de visite des parents dans l'attente de l'audience,
- dit que les prestations familiales auxquelles l'enfant ouvre droit seront versées directement par l'organisme payeur au Conseil Général,
- dit que la présente décision vaudra convocation des parties à l'audience qui aura lieu le 14 Novembre 2014 au Tribunal pour Enfants de LIMOGES.
Lors de l'audience d'appel ont été entendus hors la présence de la mineure C... X... :
- Monsieur Sarrazin, conseiller, en son rapport ;
- Madame Z..., représentant le service gardien, en ses déclarations ;
- Madame A..., directrice du foyer éducatif Céline Lebret, en ses déclarations ;
- Madame B... Y... en ses observations ;
La mineure C... X... a été ensuite entendue en présence des avocats et hors la présence des autres parties.
Ont été ensuite entendus hors la présence de la mineure :
Maître DOIZON, avocat substituant Me Lemasson-Bernard, conseil de B... Y..., en ses observations,
Monsieur X..., père de C... X..., en ses déclarations ;
Maître Gavinet, conseil de C... X..., en ses observations,
Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions.
SUR QUOI
Attendu qu'il existe un lien entre les instances enrôlées sous les numéros 14/ 106, 14/ 107 et 14/ 108 ; qu'il convient donc d'en ordonner la jonction en application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile ;
Attendu que la mineure C... X..., née le 22 avril 1999, a fait l'objet de plusieurs mesures en milieu ouvert, la première étant intervenue le 11 février 2000 ;
Attendu qu'une ordonnance de placement provisoire a été rendue le 3 octobre 2002 au vu de l'urgences et de l'état de dégradation des relations familiales ;
Attendu que le placement n'a pas été renouvelé le 16 avril 2013, C... étant remise à son père et une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert étant instaurée pour une durée d'un an ;
Attend qu'il ressort de l'ordonnance déférée du 31 octobre 2014 qu'au mois de mai, C..., mise à la porte par son père et sa grand-mère refusant de l'accueillir, s'est installée chez sa mère malgré une reprise récente de leurs relations, qu'au début du mois de juillet elle est revenue vivre au domicile de son père suite à une nouvelle altercation avec sa mère, qu'en septembre 2014 elle est revenue vivre au domicile de sa grand-mère paternelle, son père ne voulant plus d'elle, et qu'alors qu'elle devait passer une semaine de vacances chez sa mère à la fin du mois d'octobre, elle venait d'être mise à la porte avec sa valise et un billet de train pour Limoges et ce, suite à une nouvelle dispute ;
Attendu par ailleurs que dans sa motivation, le jugement déféré du 14 novembre 2014 a visé le fait que la mère de C... estimait que ses relations avec sa fille étaient trop compliquées pour pouvoir la reprendre ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la forte dégradation des relations familiales caractérise à elle seule l'existence d'une situation de danger rendant nécessaire une mesure de placement ;
Attendu par ailleurs que lorsque l'enfant a été confié au département par décision du juge des enfants, il appartient au président du conseil général ou à son délégataire, de choisir la famille d'accueil ou le foyer et ce dans la mesure des possibilités, que le moyen tiré de la préférence pour un placement en famille d'accueil n'est donc pas fondé ;
Attendu en conséquence que les décisions déférées seront confirmées en toutes leurs dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 14/ 106, 14/ 107 et 14/ 108 ;
CONFIRME les décisions déférées en toutes leurs dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc Sarrazin.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00106
Date de la décision : 16/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-01-16;14.00106 ?
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