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16/01/2015 | FRANCE | N°14/00095

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 16 janvier 2015, 14/00095


ARRET N.

RG N : 14/ 95-14/ 97
AFFAIRE :
M. Mohamed X..., Mme Emmanuelle Y...
A. S. E CENTRE DE PLACEMENT FAMILIAL SPECIALISE, ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur les appels d'une décision prononcée le 23 OCTOBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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= = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945...

ARRET N.

RG N : 14/ 95-14/ 97
AFFAIRE :
M. Mohamed X..., Mme Emmanuelle Y...
A. S. E CENTRE DE PLACEMENT FAMILIAL SPECIALISE, ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur les appels d'une décision prononcée le 23 OCTOBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Mohamed X..., demeurant...-87000 LIMOGES COMPARANT-assisté de Me Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES

Madame Emmanuelle Y..., demeurant...-87000 LIMOGES COMPARANTE-assistée de Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS
ET :
A. S. E CENTRE DE PLACEMENT FAMILIAL SPECIALISE, demeurant 59 rue Bobillot-87000 LIMOGES représenté par Monsieur Z... ;

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE, demeurant 59, rue Bobillot-87000 LIMOGES représentée par Madame A... ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 05 Janvier 2015, en Chambre du Conseil, en présence de Maître CHARTIER-PREVOST, avocat, conseil des mineurs ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur Z... et Madame A... ont été entendus en leurs explications ;
Maître CLAUDE-LACHENAUD, Maître MAGNE-GANDOIS et Maître CHARTIER-PREVOST, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 16 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La cour statue sur les appels régulièrement relevés :- le 23 octobre 2014 par Madame Y...,- le 31 octobre 2014 par M. X..., du jugement rendu le 23 octobre 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :

- confié X... B..., X... C... et X... D... à l'Association Limousine de sauvegarde de l'enfant à l'adulte, service de placement, pour une durée de 6 mois,
- dit qu'à l'expiration de ce délai l'opportunité du renouvellement du placement sera réexaminée,
- dit que Mme Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement trois week-ends sur quatre, ainsi que quelques jours pendant les vacances scolaires, selon la réglementation du service, à charge d'en référer au juge des enfants en cas de difficultés ;
- dit que M. X... bénéficiera d'un droit de visite au Trait d'Union à l'égard de C... et D..., le premier samedi du mois de 14 à 16 heures ;
- dit qu'un rapport devra être déposé avant l'échéance du 5ème mois,
- dit que les prestations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront perçues par la mère,
- ordonne la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et décharge en conséquence l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte, service AEMO du mandat qui lui était confié.
A l'audience de la Cour, ont été entendus :
M. Sarrazin, conseiller, en son rapport, M. Z..., représentant le service gardien, en ses déclarations, Madame A..., représentant le service anciennement chargé de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, en ses déclarations, Me Claude Lachenaud, conseil de Madame Y..., et Me Magne Gandois, conseil de M. X..., en leurs observations, Me Chartier-Prévost, conseil des mineurs X..., en ses observations, Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions.

SUR QUOI

Attendu qu'il existe un lien entre les instances enrôlées sous les numéros 14/ 00095 et 14/ 00097, qu'il convient donc d'en ordonner la jonction en application des dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que M. X... et Madame Y... ont eu ensemble trois enfants :- B... X..., né le 13 août 2003,- C... X..., né le 6 août 2006,- D... X..., née le 12 septembre 2007 ;

Attendu qu'une mesure d'action éducative en milieu ouvert a été instaurée pour les trois mineurs le 21 mars 2013 au motif principal qu'il existait une situation conflictuelle entre les parents, potentiellement violente et faite d'altercations en présence éventuelle des enfants ;
Attendu que la résidence des enfants a été fixée chez la mère par décision du Juge aux Affaires Familiales en date du 25 juin 2013 ;
Attendu que la mesure éducative en milieu ouvert a été renouvelée le 13 mars 2014 ;
Attendu que la décision déférée a confié les trois mineurs à l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte et ce pour une durée de six mois ;
Attendu que l'appelante fait valoir que si elle a rencontré des difficultés, celles-ci ne devaient pas entraîner le placement des enfants ;
Attendu cependant qu'il ressort d'un rapport de l'ALSEA en date du 18 septembre 2014 que suite à un séjour à La Rochelle du 5 au 12 juillet 2014, le Secours Populaire s'est alarmé du relationnel de Madame Y... avec ses enfants, de l'absence totale de cadre éducatif et du problème d'hygiène que présentaient les enfants en particulier C... ;
Attendu que ledit rapport précise également que le logement de Madame Y... demeure peu investi et mal tenu sur le plan de l'hygiène et que les enfants évoluent auprès d'elle dans un contexte familial carencé à plusieurs niveaux où malgré ses efforts, elle ne peut parvenir seule à juguler la problématique propre à chacun des enfants ;
Attendu par ailleurs que les attestations produites par l'appelante n'émanent pas de personnes vivant au quotidien avec elle ;
Attendu enfin que s'agissant de M. X..., si ce dernier sollicite un élargissement de son droit de visite, cette demande ne pourra être accueillie que si la mise en place de soins dont il fait état peut être évaluée sur la durée ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que c'est par des motifs précis et pertinents que le premier juge a considéré que l'aggravation de la situation de danger nécessitait une mesure de placement ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare les appels recevables,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 14/ 00095 et 14/ 00097,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00095
Date de la décision : 16/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-01-16;14.00095 ?
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