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16/01/2015 | FRANCE | N°14/00067

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 16 janvier 2015, 14/00067


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/ 00067
AFFAIRE :
Mme Aurélie X...
M. David Y...
DEPARTEMENT DE LA HAUTE VIENNE POLE SOLIDARITE ENFANCE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 09 JUILLET 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945

-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2015, en audience...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/ 00067
AFFAIRE :
Mme Aurélie X...
M. David Y...
DEPARTEMENT DE LA HAUTE VIENNE POLE SOLIDARITE ENFANCE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 09 JUILLET 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Aurélie X..., demeurant...-87260 SAINT HILAIRE BONNEVAL COMPARANTE, assistée de Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 4874 du 28/ 11/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE
ET :
Monsieur David Y..., demeurant...-87000 LIMOGES NON COMPARANT

DEPARTEMENT DE LA HAUTE VIENNE POLE SOLIDARITE ENFANCE, demeurant 11 rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 05 Janvier 2015, en Chambre du Conseil, en présence de Maître BOLLARD, avocat, conseil des mineures A... et B... ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... et Madame X... ont été entendues en leurs explications ;
Maître GUILLOUT, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 16 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 29 juillet 2014 par Madame X... du jugement rendu le 9 juillet 2014 par le Vice-Président chargé des fonctions de Juge des enfants au Tribunal de Grande Instance de LIMOGES qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé le placement de X... A... et B... pour une durée d'un à compter du 21 juillet 2014 auprès du Département de la Haute-Vienne,
- dit qu'à l'expiration du délai d'un an l'opportunité du renouvellement du placement sera reéxaminée,
- accordé un droit de visite et d'hébergement étendu à Madame X... qui s'exercera selon des modalités à définir avec ce service à charge pour les parties de nous en référer en cas de difficultés,
- dit qu'un rapport devra être déposé à mi-mesure et un mois avant l'échéance,
- dit que les prestations sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur à la mère.
A l'audience de la Cour, ont été entendus :
Monsieur SARRAZIN, conseiller, en son rapport,
Madame Z..., représentant le service gardien, en ses déclarations ;
Madame X..., appelante, et son conseil, Maître GUILLOUT, en leurs observations ;
Maître BOLLARD, conseil des mineures, en ses observations ;
Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions.
SUR QUOI
Attendu que les deux enfants issus de Madame Aurélie X... et faisant l'objet de la présente procédure sont :
- A... X..., née le 5 juillet 2005,- B... X..., née le 4 juillet 2010 ;

Attendu qu'une ordonnance de placement provisoire est intervenue le 21 Mars 2011 aux motifs que les enfants avaient été laissés seuls au domicile et qu'une procédure pour délaissement d'enfants était engagée ;
Attendu que la décision déférée a maintenu la mesure de placement au motif principal de l'importante des zones d'ombre dans la prise en charge des enfants par leur mère et des résistances de cette dernière à l'accompagnement éducatif ;
Attendu que l'appelante fait valoir qu'elle a des difficultés qu'elle ne nie pas mais que rien ne justifiait le placement des enfants ;
Attendu cependant que le rapport de fin de mesure concernant les enfants et daté du 17 juin 2014 indique en conclusions que pour A..., le placement permet aujourd'hui une évolution positive dans un espace qui lui apporte de la sécurité, et que B..., pour sa part, montre des signes de mal-être grandissants qui vont nécessiter un étayage d'autant plus important à l'avenir ;
Attendu que ces constatations caractérisent la persistance d'une situation de danger ;
Attendu par ailleurs que le rapport de fin de mesure précise également que les enfants trouvent un sentiment de sécurité au travers de la mesure ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le maintien de la mesure de placement est justifié par la persistance d'une situation importante de danger ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable,
AU FOND, le dit mal fondé,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00067
Date de la décision : 16/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-01-16;14.00067 ?
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