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16/01/2015 | FRANCE | N°14/00065

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 16 janvier 2015, 14/00065


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/ 00065
AFFAIRE :
M. Mohamed X...
Mme Emmanuelle Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE (ALSEA)
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 11 JUILLET 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'artic

le 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2015, en a...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/ 00065
AFFAIRE :
M. Mohamed X...
Mme Emmanuelle Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE (ALSEA)
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 11 JUILLET 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Mohamed X..., demeurant...-87000 LIMOGES COMPARANT-assisté de Me Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT

ET :
Madame Emmanuelle Y..., demeurant...-87000 LIMOGES COMPARANTE-assistée de Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE (ALSEA), demeurant 27, Rue Ferdinand Buisson-87000 LIMOGES représentée par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 05 Janvier 2015, en Chambre du Conseil, en présence de Maître CHARTIER-PREVOST, conseil des mineurs Mohamed, A... et B... ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... a été entendue en ses explications ;
Monsieur X... et Madame Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître MAGNE-GANDOIS, Maître CLAUDE-LACHENAUD et Maître CHARTIER-PREVOST, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 16 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel relevé le 22 juillet 2014 par Monsieur X... de l'ordonnance rendue le 11 juillet 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- mis fin au droit de visite accompagné de M. X...,
- dit que ce dernier bénéficiera d'un droit de visite au Trait d'Union à l'égard de A... et B..., une fois par mois de 14 à 16 heures, le premier samedi du mois, sauf meilleur accord des parties,
- dit qu'aucun droit de visite ne s'exercera durant la fermeture du service du Trait d'Union.
SUR QUOI
Attendu que ladite ordonnance a mis fin au droit de visite accompagné de M. X... ;
Attendu que le jugement de la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges en date du 23 octobre 2014 a ordonné le placement des mineurs Mohamed, A... et B... X... et a fixé les modalités du droit de visite de M. X... ;
Attendu que l'ordonnance du 11 juillet 2014 est donc caduque, que l'appel de cette décision est dès lors sans objet ;
--- ooOoo---
PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate la caducité de l'ordonnance du 11 juillet 2014 et dit sans objet l'appel relevé à son encontre,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00065
Date de la décision : 16/01/2015
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-01-16;14.00065 ?
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