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16/01/2015 | FRANCE | N°14/00064

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 16 janvier 2015, 14/00064


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/00064
AFFAIRE :
M. Emile Y...
Mme Linda X...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE (ALSEA)
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 20 JUIN 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du

Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2015, en audience en ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/00064
AFFAIRE :
M. Emile Y...
Mme Linda X...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE (ALSEA)
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 20 JUIN 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Emile Y..., demeurant...-87000 LIMOGES COMPARANT-assisté de Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT
ET :
Madame Linda X..., demeurant...- Les Jardins de Montfleury-83000 TOULON COMPARANTE-assistée de Me Joël FRUGIER, avocat au barreau de LIMOGES

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE (ALSEA), demeurant 27, Rue Ferdinand Buisson-87000 LIMOGES représentée par Madame DESPROGES ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 05 Janvier 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Maître OLIVE et Maître FRUGIER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 16 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur l'appel relevé le 21 Juillet 2014 par Monsieur Y... du jugement rendu le 20 juin 2014 par le Juge des Enfants de LIMOGES qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé la mesure éducative en milieu ouvert instituée au profit de Z... Y... pour une durée de un an à compter du 18 juin 2014, a confié l'exercice de la mesure à L'ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE de L'ENFANT à L'ADULTE (service AEMO) 27, rue Ferdinand Buisson à LIMOGES,
- dit que le service devra adresser un rapport de situation un mois avant l'échéance de la mesure,
- dit que les frais de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.
Lors de l'audience d'appel, M. le Président a demandé aux parties de présenter toutes observations utiles sur la recevabilité de l'appel.
SUR QUOI
Attendu qu'aux termes de l'article 1191 du Code de procédure civile les décisions du juge des enfants peuvent être frappées d'appel par les parents ou l'un ou l'un d'eux jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification ;
Attendu qu'en l'espèce, l'appel a été interjeté le 21 juillet 2014 soit plus de 15 jours après la notification faite le 3 juillet 2014 à Monsieur Y... du jugement du 20 juin 2014, ce délai d'appel expirant au plus tard le 18 juillet 2014 ;
Attendu que l'appel effectué hors délai est donc irrecevable ;
--- ooOoo---
PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par M. Y... ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00064
Date de la décision : 16/01/2015
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-01-16;14.00064 ?
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