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16/01/2015 | FRANCE | N°14/00063

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cm, 16 janvier 2015, 14/00063


ARRET N.

RG N : 14/ 00063
AFFAIRE :
Mme Angélique X...
M. Hervé Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 02 JUIN 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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COMPOSITION DE

LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a ...

ARRET N.

RG N : 14/ 00063
AFFAIRE :
Mme Angélique X...
M. Hervé Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 02 JUIN 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Angélique X..., demeurant...-23000 GUERET COMPARANT-assistée de Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE APPELANTE

ET :
Monsieur Hervé Y..., Sans adresse connu-NON COMPARANT

DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Madame A... ;

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE, demeurant 9, avenue Mendès France-BP 255-23005 GUERET CEDEX représenté par Madame B... ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 05 Janvier 2015, en Chambre du Conseil, hors la présence de C... mais en présence de Maître TURPIN et de Maître COLOMB-AUDRAS, avocats, conseils des deux mineurs ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame A... et Madame B... ont été entendues en leurs explications ;
Hors la présence des parties mais en présence des avocats, C... Y... a été entendu par la Cour ;
Hors la présence de C...,
Madame X... a été entendue en ses explications ;
Maître VIENNOIS, Maître TURPIN et Maître COLOMB-AUDRAS, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 16 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 15 juillet 2014 par Madame Angélique X... du jugement rendu le 2 juin 2014 par la juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de GUERET qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné la mainlevée du placement de C... Y... auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse,
- ordonné le placement de C... Y... auprès du Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille à GUERET jusqu'au 30 juin 2015,
- ordonné le renouvellement du placement d'D... Y... auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse jusqu'au 30 juin 2015,
- suspendu le droit de visite des parents,
- dit que le droit de visite de la famille élargie sera organisé par les services gardiens en coordination, et sous le contrôle du juge,
- dispensé la famille de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur aux services gardiens,
- dit qu'il sera fait rapport de la situation en cas de difficulté et au plus tard un mois avant le terme de la mesure.
- dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor.
A l'audience de la Cour, hors la présence du mineur C... Y..., ont été entendus :
- Monsieur SARRAZIN, conseiller, en son rapport,
- Madame A..., représentant la Direction de la Solidarité de la Creuse, en ses déclarations,
- Madame B..., directrice du Centre Départemantal de l'Enfance et de la Famille, en ses déclarations.
Le mineur C... Y... a été entendu hors la présence des autres parties et en présence des avocats.
Ont été ensuite entendus, hors la présence du mineur C... Y... :
- Madame X... et son conseil, Maître VIENNOIS, en leurs observations,
- Maître TURPIN, conseil du mineur C... Y..., en ses observations,
- Maître COLOMB-AUDRAS, conseil du mineur D... Y... en ses observations,
- Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions.

SUR QUOI

Attendu que M. Y... et Mme X... ont eu ensemble deux enfants :
- C..., né le 13 septembre 2000,- D..., né le 23 juillet 2002 ;

Attendu qu'un premier placement des enfants est intervenu le 8 octobre 2004 suite à la séparation des parents ;
Attendu que suite à une mainlevée, les mineurs ont été de nouveau placés :
- C..., le 5 juin 2009,- D..., le 21 avril 2011 ;

Attendu que la décision déférée a renouvelé le placement aux motifs principaux que l'emprise exercée par Mme X... ôte toute faculté aux enfants de vivre pour eux-mêmes et constitue un danger en terme de développement psycho-affectif ;
Attendu que ledit jugement a visé également l'incapacité de Mme X... à faire passer l'intérêt de son fils avant le sien dans sa guerre ouverte contre le service de l'Aide Sociale à l'Enfance et son absence totale d'empathie pour C..., plaçant celui-ci dans une situation psychiquement intenable ;
Attendu qu'en l'état, la Cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour déterminer si la personnalité de Mme X... est incompatible avec la protection des enfants, qu'il convient dès lors d'ordonner une expertise ;

--- ooOoo---

PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DECLARE l'appel recevable ;
COMMET Monsieur Jean-Yves Z...,...-87000- LIMOGES, en qualité d'expert avec la mission suivante :
- procéder à l'examen de la personnalité de Madame Angélique X...,
- dire si elle présente des troubles ou des fragilités, les décrire en indiquant s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences sur sa capacité à prendre en charge au quotidien ou en hébergement des enfants âgés de 14 et 12 ans,
- indiquer si des soins seraient utiles pour l'aider,
- préciser si des mesures pourraient être de nature à aider à concilier la protection des enfants et le maintien des liens mère/ enfants compte tenu de l'examen réalisé,
- faire toute préconisation utile.
DIT que l'expert déposera son rapport écrit au greffe de la Cour d'Appel de LIMOGES avant le 31 Mars 2015,
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par voie d'ordonnance,
RESERVE les dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cm
Numéro d'arrêt : 14/00063
Date de la décision : 16/01/2015
Sens de l'arrêt : Expertise

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-01-16;14.00063 ?
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