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09/01/2015 | FRANCE | N°14/00099

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 09 janvier 2015, 14/00099


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 09 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/ 00099
AFFAIRE :
Mme Sviltlana X... veuve Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le NEUF JANVIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 30 OCTOBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du C

ode de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2015, en audience en...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 09 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/ 00099
AFFAIRE :
Mme Sviltlana X... veuve Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le NEUF JANVIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 30 OCTOBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Sviltlana X... veuve Y..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE
ET :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame A... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 05 Janvier 2015, en Chambre du Conseil, en présence de Madame Z..., interprète en langue ikrainienne, laquelle a prêté serment ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame A... a été entendue en ses explications ;
Madame X... a été entendue en ses explications.
Maître BOURANDY, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 09 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 14 novembre 2014 par Madame X... du jugement rendu le 30 octobre 2014 par la Juge des enfants du tribunal de grande instance de LIMOGES qui a, avec exécution provisoire :
- confié B... X... au département de la Haute-Vienne (PSE) à LIMOGES pour une durée de six mois,
- dit qu'à l'expiration de ce délai l'opportunité du renouvellement du placement sera réexaminée,
- dit que Madame X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux et quelques jours durant les vacances, selon des modalités qui seront déterminées à l'amiable par les services éducatifs ayant le mineur en charge et la famille, en cas de désaccord, il en sera référé au Juge des enfants
- dit qu'un rapport devra être déposé un mois avant l'échéance,
- dit que les prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit seront perçues par la mère,
- ordonne la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert.
A l'audience de la Cour, ont été entendus en présence de Madame Z..., interprète, laquelle a prêté serment :
Monsieur SARRAZIN, conseiller, en son rapport,
Madame A..., représentant le service gardien, en ses déclarations,
Madame X..., appelante, et son conseil, Maître BOURANDY, en leurs observations ;
Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions ;
SUR QUOI
Attendu que Madame X... est la mère de B... X..., né le 14 septembre 2005 ;
Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée pour une durée de six mois le 24 septembre 2013 au motif principal qu'une relation compliquée faite d'amour et de rejet existe entre la mère et le fils ;
Attendu qu'une ordonnance de placement provisoire est intervenue le 16 octobre 2014 ;
Attendu que ladite décision a visé une bagarre ayant eu lieu entre la mère et le fils le 8 octobre 2014, une dégradation de comportement de B... à l'école et enfin le fait que la mère ait informé le directeur de l'école qu'elle ne reviendrait pas chercher son fils le soir ;
Attendu que la décision déférée a maintenu le placement au motif principal que les dysfonctionnements et le danger sont tels qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert serait dans l'immédiat insuffisante à y remédier ;
Attendu que Madame X... fait valoir que la situation a évolué, son fils étant moins exigeant et se disant prêt à lui obéir ;
Attendu cependant que la gravité des faits constatés dans l'ordonnance de placement provisoire nécessite que l'évolution de la situation du mineur soit appréciée sur la durée ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des déclarations du représentant du service gardien lors de l'audience d'appel qu'un travail important est nécessaire pour inculquer à B... un savoir être et savoir-vivre ;
Attendu par ailleurs qu'une mainlevée immédiate du placement compromettrait la dynamique positive de la mesure ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'importance de la situation de danger constatée par le premier juge n'a pas disparu ;
Attendu qu'il convient dès lors de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00099
Date de la décision : 09/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-01-09;14.00099 ?
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