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09/01/2015 | FRANCE | N°14/00093

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 09 janvier 2015, 14/00093


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 09 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/00093
AFFAIRE :
Mme Marguerite X...
M. Henri X...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, ASSOCIATION MSA SERVICE LIMOUSIN SERVICE DFP CORREZE, Melle Xéna X..., Melle Meggy X..., Melle Madison X..., M. Brayan X..., Melle Océane X..., Melle Lana X..., M. Maelon Henri X..., Melle Nevana X...
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le NEUF JANVIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties

au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 22 SEPTEMBRE 2014, par le...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 09 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/00093
AFFAIRE :
Mme Marguerite X...
M. Henri X...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, ASSOCIATION MSA SERVICE LIMOUSIN SERVICE DFP CORREZE, Melle Xéna X..., Melle Meggy X..., Melle Madison X..., M. Brayan X..., Melle Océane X..., Melle Lana X..., M. Maelon Henri X..., Melle Nevana X...
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le NEUF JANVIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 22 SEPTEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Marguerite X..., demeurant...-19012 TULLE CEDEX COMPARANTE-assistée de Me Christelle MALAUZAT, avocat au barreau de CORREZE

APPELANTE
ET :
Monsieur Henri X..., détenu à la...-19000 TULLE NON COMPARANT, représenté par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE

DEPARTEMENT DE LA CORREZE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant HOTEL DU DEPARTEMENT MARBOT BP 199-19005 TULLE CEDEX NON COMPARANT

ASSOCIATION MSA SERVICE LIMOUSIN SERVICE DFP CORREZE, demeurant 13 bis rue Fernand Alibert-19100 BRIVE LA GAILLARDE NON COMPARANTE

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 05 Janvier 2015, en Chambre du Conseil, en présence de Maître BRU, avocat, conseil des mineurs Xéna, Meggy, Madison, Brayan, Océane, Lana, Maelon Henri, Nevana ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame X... a été entendue en ses explications ;
Maître MALAUZAT, Maître PRADIER et Maître BRU, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 09 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 22 octobre 2014 par Madame X... du jugement rendu le 22 septembre 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :
- instauré le placement institué au profit des mineurs : X... Xéna, X... Meggy, X... Madison, X... Brayan, X... Océane, X... Lana, X... Maelon Henri, X... Nevana au Département de la Corrèze à TULLE pour une durée de six mois à compter de ce jour,

- accordé à la mère un droit de visite à raison d'une fois tous les mois au minimum, dont les modalités d'exercice seront fixées conjointement par le titulaire de l'autorité parentale et le service gardien dans un document transmis au juge, précisant que ce droit de visite pourra être médiatisé ou non, et s'élargir à un droit d'hébergement, à l'appréciation du service gardien selon les évolutions constatées ; en cas de désaccord, les parties saisiront le juge,
- précisé que le droit de correspondance de la mère s'exercera sous le contrôle du service gardien,
- ordonné la suspension de tout droit de visite et de correspondance pour le père jusqu'à l'échéance de la mesure de placement,
- dispensé les parents de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les allocations familiales, majorations, allocations d'assistance et toutes prestations auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur au délégué de tutelle l'Association MSA Service Limousin, Service DPF Corrèze à BRIVE,
- dit que ce service devra faire parvenir un rapport en cas d'incident,
- dit que le rapport d'échéance devra être adressé au juge au plus tard le 8 mars 2015
A l'audience de la Cour ont été entendus :- Monsieur Sarrazin, conseiller, en son rapport,- Madame X..., appelante, et son conseil Me Malauzat, en leurs observations,- Me Pradier, conseil de M. X..., en ses observations,- Me Bru Servantie, conseil des mineurs, en ses observations,- Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions.

SUR QUOI
Attendu que Monsieur et Madame X... ont eu ensemble huit enfants :- Xéna, née le 9 août 1998,- Meggy, née le 8 juillet 1999,- Madison, née le 16 juillet 2000,- Brayan, né le 25 juillet 2001,- Océane, née le 24 octobre 2002,- Lana, née le 26 septembre 2003,- Maelon, né le 27 mai 2007,- Nevana, née le 4 septembre 2013 ;

Attendu que le 1er septembre 2012, Madame X... avait quitté le département de la Haute Vienne pour s'installer à Uzerche avec ses enfants dans le but de se rapprocher du père, incarcéré au centre de détention ;
Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée par jugement en date du 16 octobre 2012 ;
Attendu que par ordonnance en date du 11 septembre 2014, les mineurs ont été confiés provisoirement au département de la Corrèze, la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert étant par ailleurs levée ;
Attendu que ladite ordonnance a visé notamment différents rapports faisant état d'actes de maltraitance du père à l'encontre de la mère et de la fratrie ;
Attendu qu'il résulte de la transmission du juge d'instruction de Tulle du 22 septembre 2014 que le père a été placé en détention provisoire le 15 septembre 2014 et qu'il lui est reproché des faits de délaissement de mineurs de moins de 15 ans, de privation d'aliments ou de soins au point de compromettre la santé de mineurs de moins de 15 ans, de diffusion d'un caractère violent ou pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, de violences avec arme, et de violences sur mineur de moins de 15 ans par ascendant ;
Attendu par ailleurs que le rapport d'échéance en date du 16 septembre 2014 mentionnait :- un cadre de vie précaire,- des difficultés à assumer le suivi médical des enfants, jusqu'à des pertes visuelles irréversibles et des négligences dentaires graves,- une scolarité très irrégulière pour Maelon,- des répétitions de violences intra-familiales,- des comportements addicts du père concernant l'alcool et les stupéfiants ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments l'existence d'une situation de danger dont la gravité nécessite une mesure de placement ;
Attendu enfin que si l'appelante fait valoir qu'elle n'a aucun contact avec son mari, il n'en reste pas moins que les faits constatés dans le rapport du 16 septembre 2014 mettent en danger l'évolution des enfants ;
Attendu qu'il convient dès lors de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00093
Date de la décision : 09/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-01-09;14.00093 ?
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