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09/01/2015 | FRANCE | N°14/00057

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cm, 09 janvier 2015, 14/00057


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 09 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/ 57-14/ 61
AFFAIRE :
Melle Elyse X..., Mme Pascaline X...
M. Vincent Pierre André Y..., Mme Pascaline Laure X...
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA CORREZE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le NEUF JANVIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur les appels d'une décision prononcée le 17 JUIN 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'artic...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 09 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/ 57-14/ 61
AFFAIRE :
Melle Elyse X..., Mme Pascaline X...
M. Vincent Pierre André Y..., Mme Pascaline Laure X...
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA CORREZE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le NEUF JANVIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur les appels d'une décision prononcée le 17 JUIN 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc Sarrazin, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc Sarrazin, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Mademoiselle Elyse X..., demeurant Chez Mme Pascaline X...-...-19100 BRIVE-LA-GAILLARDE NON COMPARANTE, représentée par Me Maud PRADON VALLANCY, avocat au barreau de CORREZE

Madame Pascaline X..., demeurant... LA GAILLARDE NON COMPARANTE, représentée par Me Benoît ROCHE, avocat au barreau de TULLE

APPELANTES
ET :
Monsieur Vincent Pierre André Y..., demeurant Sans domicile connu-NON COMPARANT

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA CORREZE, demeurant 7, Rue Daniel Cosnac-BP 50002-19101 BRIVE-LA-GAILLARDE CEDEX NON COMPARANTE

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 1er Décembre 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Maître PRADON-VALLANCY et Maître ROCHE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 09 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur les appels régulièrement relevés :- le 30 juin 2014 par la mineure Elyse X...,- le 10 juillet 2014 par Madame Pascaline X..., du jugement rendu le 17 juin 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :

- renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard d'Elyse Pauline Georgette X... à compter du 30 juin 2014 et jusqu'à sa majorité soit le 31 juillet 2015,
précisant que les objectifs de cette mesure seront notamment les suivants :
- soutenir la mère dans la prise en charge de la mineure, et veiller à ce que celle-ci présente toutes garanties quant à la sécurité et offre les conditions d'un bon développement,- veiller à ce que la mineure, compte tenu de ses difficultés, bénéficie d'une orientation scolaire ou professionnelle adaptée (sous le régime de l'internat, en cas de besoin),- accompagner la mère dans la poursuite d'un soutien thérapeutique pour elle-même,

en application de l'article 375-2 alinéa 2 du Code civil, le service auquel est confiée la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert est autorisé à assurer à la mineure un hébergement exceptionnel ou périodique, à condition que cela soit dans un service spécifiquement habilité à cet effet,
A chaque hébergement de la mineure en vertu de cette autorisation, le service en informera sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du Conseil général,
Le juge sera saisi de tout désaccord concernant cet hébergement.
Dit que l'Association pour la Sauvergarde de l'Enfance et de l'Adolescence de la Corrèze à BRIVE sera chargée de cette mesure.
Dit que ce service devra faire parvenir un rapport en cas d'incident,
Dit que le rapport d'échéance devra être adressé au plus tard le 17 juillet 2015.
A l'audience de la Cour, Monsieur Sarrazin, conseiller, est entendu en son rapport.
Me Pradon Vallancy, conseil de la mineure, est entendue en ses observations : elle fait valoir qu'Elyse ne voit plus l'intérêt de cette mesure, que les choses ne se sont pas bien passées suite à un changement d'intervenant en cours de procédure, et qu'il n'y a pas vraiment de situation de danger.
Me Roche, conseil de Madame X..., est également entendu en ses observations : il fait valoir que la mesure ne fonctionne pas en l'absence de relation de confiance avec l'intervenant et que les relations entre la mère et la fille sont meilleures.
Monsieur l'Avocat Général conclut à la mainlevée de la mesure.
SUR QUOI
Attendu qu'il existe un lien entre les instances enrôlées sous les numéros 14/ 00057 et 14/ 00061, qu'il convient donc d'en ordonner la jonction conformément aux dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la mineure Elyse X..., née le 31 juillet 1997, a fait l'objet d'une mesure de placement le 14 avril 2010 aux motifs qu'elle était exposée dans son milieu familial à une situation de danger, l'adresse du père qui avait quitté la mère n'étant pas connue, et la mère présentant une grande fragilité, à la fois sur le plan personnel et sur le plan social ;
Attendu que ledit placement a été renouvelé les 9 août 2010, 17 juin 2011 et 22 juin 2012 ;
Attendu que par jugement en date du 18 juin 2013, la Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde a levé le placement, rendu la garde de la mineure à sa mère et instauré une mesure éducative en milieu ouvert au profit de la mineure avec autorisation d'hébergement exceptionnel ou périodique en application de l'article 375-2 du Code Civil ;
Attendu que le jugement déféré a renouvelé cette mesure au motif principal que la situation de danger ayant justifié l'instauration d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert était toujours d'actualité ;
Attendu que si lors de l'audience d'appel, les conseils des appelantes ont fait valoir que la situation de danger n'était plus d'actualité, il ressort du rapport de l'Association pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de la Corrèze en date du 26 novembre 2014 qu'Elyse maintient toujours son refus catégorique de les rencontrer et que Madame X... soutient sa fille dans cette posture ;
Attendu que cette situation met les travailleurs sociaux dans l'impossibilité de vérifier si la situation de danger constatée par le premier juge a réellement disparu, que pour ce motif la mesure en milieu ouvert doit être maintenue ;
Attendu cependant que l'autorisation d'hébergement exceptionnel ou périodique ne paraît pas réalisable compte tenu des difficultés rencontrées par le service pour contacter la mineure ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 14/ 00057 et 14/ 00061,
Déclare les appels recevables,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'autorisation d'hébergement exceptionnel ou périodique, et statuant à nouveau sur ce point,
Dit n'y avoir lieu à application de l'alinéa 2 de l'article 375-2 du Code Civil,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc Sarrazin.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cm
Numéro d'arrêt : 14/00057
Date de la décision : 09/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-01-09;14.00057 ?
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