ARRET N.
RG N : 14/ 00091
AFFAIRE :
M. Frédéric François X...
Mme Dorine Y...
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 05 DECEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---
Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 06 OCTOBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Frédéric François X..., demeurant ...-19150 LAGUENNE COMPARANT- APPELANT
ET :
Madame Dorine Y..., demeurant ...-87280 LIMOGES COMPARANTE
-assistée de Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 1er Décembre 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z..., Monsieur X...et Madame Y...ont été entendus en leurs explications ;
Maître DUDOGNON, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 05 Décembre 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur l'appel relevé le 20 octobre 2014 par Frédéric X...de l'ordonnance rendue le 6 octobre 2014 par le Vice-Président chargé des fonctions de Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a ordonné une expertise psychiatrique concernant Madame Dorine Y...et Monsieur Frédéric X....
A l'audience de la Cour ont été entendus : Monsieur Sarrazin, Président, en son rapport, qui a demandé aux parties de présenter toutes observations utiles sur la recevabilité de l'appel, Monsieur X..., appelant, en ses déclarations, Madame Y...et son conseil Me Dudognon, en leurs observations, Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions lequel a demandé à la Cour de déclarer l'appel irrecevable.
SUR QUOI
Attendu qu'en application des articles 1191 et 150 du Code de procédure Civile la décision par laquelle le juge des enfants se borne à ordonner une mesure d'instruction stricto sensu ne peut être frappée d'appel indépendamment de la décision sur le fond, qu'il en est ainsi des expertises médicales ;
Attendu qu'en l'espèce le juge des enfants a ordonné une expertise psychiatrique concernant les parents de la mineure ;
Attendu que la rédaction de la mission ne comporte aucune mention d'une aide éducative réelle, qu'en l'absence de toute véritable décision sur le fond, l'appel doit être déclaré irrecevable ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel irrecevable,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.