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05/12/2014 | FRANCE | N°14/00090

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 05 décembre 2014, 14/00090


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 05 DECEMBRE 2014

ARRET N.
RG N : 14/ 00090
AFFAIRE :
M. Frédéric François X...
Mme Dorine Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 06 OCTOBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2014, en audience en chambre du conseil, l...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 05 DECEMBRE 2014

ARRET N.
RG N : 14/ 00090
AFFAIRE :
M. Frédéric François X...
Mme Dorine Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 06 OCTOBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Frédéric François X..., demeurant...-19150 LAGUENNE COMPARANT-APPELANT
ET :
Madame Dorine Y..., demeurant...-87280 LIMOGES COMPARANTE-assistée de Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représentée par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 1er Décembre 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z..., Monsieur X... et Madame Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître DUDOGNON, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 05 Décembre 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 20 octobre 2014 par Monsieur X... de l'ordonnance rendue le 6 octobre 2014 par le Vice-Président chargé des fonctions de Juge des Enfants qui a, avec exécution provisoire :
- confié provisoirement Ly Mei Y... auprès du Département de la Haute-Vienne (PSE) 11 rue François Chénieux-CS 83112-87031- LIMOGES CEDEX 1,
- accordé un droit de visite médiatisé à chacun des parents qui s'exercera selon les modalités qui seront déterminées à l'amiable par les services éducatifs ayant le mineur en charge et la famille et dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé au juge des enfants,
- dit que les prestations familiales auxquelles l'enfant ouvre droit seront versées directement par l'organisme payeur à la mère.
A l'audience de la Cour ont été entendus : Madame Z..., représentant le service gardien, en ses explications, Monsieur X..., appelant, en ses déclarations, Madame Y..., mère de la mineure, et son conseil, Me Dudognon, en leurs observations, Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions, qui demande la confirmation de la décision déférée.

SUR QUOI
Attendu que Monsieur X... et Madame Y... ont eu ensemble deux enfants : Kylian, né le 23 septembre 2013, Ly Mei, née le 17 septembre 2014 ;
Attendu que Kylian a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire le 22 octobre 2013, qu'il est rappelé dans cette décision que Madame Y... expliquait qu'elle avait sollicité son hospitalisation en psychiatrie en mai 2013 dans le souci de mettre de la distance avec M. X... avec lequel elle avait eu une relation de quelques mois qui s'était fortement dégradée et qu'elle avait fait une dépression ;
Attendu que la décision déférée concerne la mineure Ly Mei et a été rendue aux motifs que l'équipe médicale de Toulouse, à l'occasion de la naissance de Ly Mei, avait pu faire les mêmes constats que celle de Limoges à la naissance de Kylian, et qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause les conclusions de l'expertise du Docteur A... et du rapport d'investigation éducative rédigé par l'ADPPJ dont il ressort clairement que la personnalité de Madame Y... est incompatible avec la prise en charge d'un jeune enfant ;
Attendu que M. X... fait valoir que le fait qu'il y ait eu une altercation à la maternité de Toulouse ne justifie pas un placement et qu'il souhaiterait une mesure en milieu ouvert ;
Attendu que Madame Y... indique que si elle n'est pas appelante, elle souhaite que la situation revienne à la normale le plus rapidement possible ;
Attendu que l'expertise psychiatrique de Madame Y... indique en conclusion que les éléments retrouvés sont en faveur d'un trouble de personnalité de type état limite et mettent madame Y... en difficulté dans le contexte de la prise en charge au quotidien d'un très jeune enfant, totalement dépendant de l'adulte et dont les demandes peuvent très rapidement la dépasser et entraîner des réactions de négligence, d'irritabilité, de rejet ou d'abandon et donc de mise en danger de l'enfant ;
Attendu que l'appelant n'est donc pas fondé à soutenir que seule l'altercation survenue entre les parents de la mineure serait à l'origine du placement ;
Attendu par ailleurs que si dans une décision distincte, le premier juge a ordonné une expertise psychiatrique des parents, les conclusions du Docteur A... ne sont pas infirmées en l'état, l'appelant et madame Y... n'ayant pas produit de pièces contraires ;
Attendu au surplus que le rapport d'investigation éducative clôturé le 27 mars 2014 indiquait que la relation de M. X... avec Madame Y... était décousue et ambivalente ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la situation de danger constatée par le premier juge n'a pas disparu, qu'en conséquence la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00090
Date de la décision : 05/12/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-12-05;14.00090 ?
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