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05/12/2014 | FRANCE | N°14/00086

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 05 décembre 2014, 14/00086


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 05 DECEMBRE 2014

ARRET N.
RG N : 14/ 86-14/ 87
AFFAIRE :
Mme N'Nabintou X..., M. Balou Sancou Y...

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 15 OCTOBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du

Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2014, en audience en chambre du conse...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 05 DECEMBRE 2014

ARRET N.
RG N : 14/ 86-14/ 87
AFFAIRE :
Mme N'Nabintou X..., M. Balou Sancou Y...

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 15 OCTOBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame N'Nabintou X..., demeurant...-87100 LIMOGES COMPARANTE-assistée de Me Sylvie RANGER-PEYROT, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Balou Sancou Y..., demeurant...-87000 LIMOGES COMPARANT-assisté de Me Sylvie RANGER-PEYROT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS
ET :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 1er Décembre 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z..., Monsieur Y... et Mme X... ont été entendus en leurs explications ;
Maître RANGER-PEYROT, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 05 Décembre 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur les appels régulièrement relevés le 15 octobre 2014 par M. Y... et Madame X... de l'ordonnance rendue le 15 octobre 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- donné mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert exercée par le département de la Haute-Vienne au profit de Chéhousidia Y...,
- accordé aux parents un droit de visite et d'hébergement les fins de semaine qui s'exercera au domicile ou à partir du domicile du père, selon les modalités définies en concertation avec le service gardien, à charge de nous en référer en cas de difficultés,
- dit que les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit seront versées par l'organisme débiteur à la mère, à charge pour elle de participer régulièrement à l'entretien matériel de son fils.
A l'audience de la Cour, le 1er décembre 2014, ont été entendus :- Monsieur Sarrazin, président, en son rapport,- Madame Z..., représentant le service gardien, en ses explications,- Monsieur Y... et Madame X..., appelants, en leurs observations,- Me Ranger-Peyrot, conseil des appelants, en sa plaidoirie,- Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions.

SUR QUOI
Attendu que le mineur Chéhousidia Y... est né le 14 octobre 2002 de Balou Y... et de N'Nabintou X... ;
Attendu qu'il est le second enfant d'une fratrie de six ;
Attendu qu'à compter de juin 2011, la situation de ce mineur a fait l'objet d'informations préoccupantes émanant de l'école et transmises au Parquet ;
Attendu qu'une mesure d'action éducative en milieu ouvert a été instaurée par jugement du 30 juillet 2012, ledit jugement visant notamment le comportement ingérable de Chéhousidia à l'école ;
Attendu que la mesure d'action éducative en milieu ouvert a été renouvelée le 24 février 2014 ;
Attendu que les appelants font valoir qu'ils ont été choqués par les termes figurant dans l'ordonnance déférée, qu'ils ne sont pas opposés à un placement en internat ou à une mesure éducative et qu'ils ont pris des rendez-vous pour inscrire Chéhousidia dans un établissement ;
Attendu que le représentant du service gardien a indiqué que le placement n'avait pu être exécuté, Chéhousidia ayant fugué dès le premier jour, et que les parents ne collaborent pas avec le service ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que le mineur, âgé de 12 ans, est déscolarisé depuis le début du mois de novembre, qu'au surplus sa scolarité au collège a été émaillée de nombreux incidents au cours du mois d'octobre notamment des violences envers un camarade de classe et des insultes à l'encontre du personnel enseignant ;
Attendu que ces éléments caractérisent à eux seuls une situation de danger dans la mesure où le comportement perturbé du mineur conjugué à une absence de scolarité mettent en péril son développement et son équilibre ;
Attendu par ailleurs qu'une mesure en milieu ouvert ne peut être instaurée de nouveau dans la mesure où il est précisé dans la note d'information du conseil général en date du 12 novembre 2014 que les parents de Chéhousidia ont réitéré leur vive opposition à l'intervention des éducateurs dans le cadre de la mesure en milieu ouvert concernant trois autres membres de la fratrie ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 14/ 00086 et 14/ 00087,
Déclare les appels recevables,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00086
Date de la décision : 05/12/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-12-05;14.00086 ?
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