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01/12/2014 | FRANCE | N°14/00076

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 01 décembre 2014, 14/00076


ARRET N.
RG N : 14/ 00076
AFFAIRE :
Mme Martine X...
M. Pierre Jacques Y...
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA CORREZE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 1er DECEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---
Le PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 26 AOUT 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
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COMPOSITI

ON DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l...

ARRET N.
RG N : 14/ 00076
AFFAIRE :
Mme Martine X...
M. Pierre Jacques Y...
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA CORREZE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 1er DECEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---
Le PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 26 AOUT 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Martine X..., demeurant ...COMPARANTE-assistée de Me Marie BRU SERVANTIE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE
ET :
Monsieur Pierre Jacques Y..., demeurant ...COMPARANT-
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA CORREZE, demeurant 7, Rue Daniel Cosnac-BP 50002-19101 BRIVE-LA-GAILLARDE CEDEX représentée par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 17 Novembre 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... a été entendue en ses explications ;
Madame X... et Monsieur Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître BRU-SERVANTIE, avocat, a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur le Président a donné connaissance des conclusions écrites du Ministère Public.
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 1er Décembre 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 8 septembre 2014 par Mme X... du jugement rendu le 26 août 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé le placement de Manon Eva Y...- X... à l'Association pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de la Corrèze à BRIVE pour une durée de six mois,
- accordé un droit de visite et d'hébergement aux parents les 1er, 3 et 5ème week-end de chaque mois ainsi que quelques jours pendant les petites vacances scolaires et 15 jours durant l'été qui sera organisé par l'établissement gardien, sous le contrôle du Juge des Enfants et dit qu'en cas de difficultés les parties saisiront le juge des enfants qui statuera,
- dit que les prestations familiales, majorations, allocations d'assistance et toutes prestations auxquelles la mineure ouvre droit seront versées directement par l'organisme débiteur au Département de la Corrèze, service de l'Aide Sociale à l'Enfance à TULLE,
- dispensé les parents de toute participation aux frais d'entretien et d'éducation de la mineure,
- dit que ce service devra faire rapport en cas d'incident,
- dit que le rapport d'échéance devra être adressé au plus tard le 10 février 2015,

A l'audience de la cour, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
Madame Z..., représentant l'ASEAC, est entendue en ses explications.
Madame X... et Monsieur Y... sont entendus en leurs déclarations le conseil de l'appelante, Me Bru Servantie, étant entendue en sa plaidoirie.
Monsieur le Président donne connaissance aux parties des conclusions écrites du Ministère Public qui demande la confirmation du jugement entrepris.

SUR QUOI
Attendu que M. Y... et Mme X... ont eu ensemble une fille Manon née le 29 septembre 2005 ;
Attendu que l'enfant a fait l'objet d'une ordonnance aux fins de placement provisoire rendue le 18 février 2011 au motif de l'impossibilité physique et psychique de la mère d'assurer la prise en charge quotidienne de sa fille
Attendu que le placement a été maintenu par jugement du 10 mars 2011 puis renouvelé par jugements des 6 septembre 2011, 24 septembre 2012 et 25 septembre 2013 ;
Attendu que durant les mois qui ont suivi l'audience du 25 septembre 2013 les parents n'ont pas exercé leurs droits à l'égard de Manon ;
Attendu que les visites ont pu être rétablies à compter du mois de janvier 2014 ;
Attendu que le jugement déféré a considéré que la souffrance de Madame X... était telle qu'elle ne parvenait pas à dépasser sa colère et son incompréhension dans l'intérêt de Manon, que pouvant vivre les déclarations de Manon comme une trahison, elle n'entend pas que celle-ci puisse bénéficier à la fois de la mesure de placement et des rencontres avec sa mère sans que cela soit excluant, et qu'il lui est alors difficile de verbaliser sur sa relation à sa fille sans être submergée par la souffrance et la colère ;
Attendu qu'il a noté que l'évolution positive récemment observée démontre qu'un investissement parental plus sécurisant et plus serein était possible et qu'il convenait de renouveler la mesure de placement pour maintenir cette dynamique positive ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le conflit de loyauté dans lequel est placée la mineure n'a pas disparu, que la situation de danger est donc toujours présente ;
Attendu par ailleurs que le premier juge a tenu compte de l'évolution positive en ne renouvelant la mesure de placement que pour une durée de six mois, étant observé au surplus qu'une mainlevée immédiate du placement présenterait des inconvénients compte tenu de l'année scolaire en cours ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a renouvelé le placement ;
Attendu qu'il convient de prendre en compte la dynamique positive et de facilite l'investissement parental, qu'il convient donc d'élargir de nouveau le droit de visite et d'hébergement des parents et ce suivant les modalités prévues au dispositif ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au renouvellement du placement,
L'infirme en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement et statuant à nouveau sur ce point,
Dit que les parents bénéficieront d'un droit de visite et d'hébergement les 1er, 2ème, 3ème et 5ème week end de chaque mois ainsi que durant les vacances scolaires,
Dit qu'il en sera référé au juge des enfants en cas de difficulté,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00076
Date de la décision : 01/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-12-01;14.00076 ?
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