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01/12/2014 | FRANCE | N°14/00058

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 01 décembre 2014, 14/00058


ARRET N.
RG N : 14/ 00058
AFFAIRE :
Mme Christine X... épouse Y...
M. Robert Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 1er DECEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---
Le PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 25 JUIN 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En a

pplication des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été dé...

ARRET N.
RG N : 14/ 00058
AFFAIRE :
Mme Christine X... épouse Y...
M. Robert Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 1er DECEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---
Le PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 25 JUIN 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Christine X... épouse Y..., demeurant ...... COMPARANTE-assistée de Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE
ET :
Monsieur Robert Y..., demeurant ... NON COMPARANT
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 17 Novembre 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... a été entendue en ses explications ;
Madame Y... a été entendue en ses explications ;
Maître LEBOUC, avocat, a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur le Président a donné connaissance des conclusions écrites du Ministère Public ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 1er Décembre 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 4 juillet 2014 par Madame Y... du jugement rendu le 25 juin 2014 par la Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé le placement de Damien Y... au Département de la Haute-Vienne (PSE) à LIMOGES pour une durée de 18 mois à compter du 7 août 2014,
- dit qu'à l'expiration de ce délai, l'opportunité du renouvellement du placement sera réexaminée,
- dit que Mme Y... bénéficiera d'un droit de visite accompagnée une fois par mois, de 11 heures à 16 heures avec possibilité de sortie, selon des modalités à définir avec ce service à charge pour les parties de nous en référer en cas de difficultés,
- dit que M. Y... bénéficiera d'un droit de visite au Trait d'Union une fois par mois, selon les modalités à définir avec ce service à charge pour les parties de nous référer en cas de difficultés,
- dit qu'un rapport devra être déposé avant l'échéance du 9ème mois et du 17ème,
- dit que les prestations sociales auxquelles la mineure ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur à la famille.
A l'audience de la Cour, le 17 novembre 2014, ont été entendus :- Monsieur Sarrazin, président, en son rapport,- Madame Z..., représentant le service gardien, en ses explications,- Madame Y..., appelante, et Me Lebouc, son conseil, en leurs observations et plaidoirie.
Monsieur le Président a donné connaissance aux parties des conclusions écrites du Ministère Public qui demande la confirmation du jugement déféré.

SUR QUOI
Attendu que le mineur Damien Y... est né le 2 août 2000 de Robert Y... et de Christine X... ;
Attendu qu'à la suite des révélations des faits de nature sexuelle qu'il avait subis de la part de son frère Benoît âgé de 22 ans au domicile familial, Damien a été confié en urgence par le Procureur de la République de Limoges par ordonnance de placement provisoire du 2 février 2009 ;
Attendu que les effets de ce placement ont été maintenus par ordonnance du Juge des Enfants en date du 12 février 2009 ;
Attendu que le placement a été renouvelé les 30 juillet 2009, 24 août 2010, 3 février 2012 et 7 février 2013 ;
Attendu que le rapport de fin de mesure du 19 juin 2014 indique que Damien est un jeune qui nécessite toujours une vigilance importante des adultes qui l'entourent, qu'il peut se situer dans la transgression, répondre aux adultes et raconter des mensonges, et que le cadre doit être fermement énoncé et repositionné en permanence ;
Attendu par ailleurs que le rapport d'expertise psychologique déposé le 25 mars 2013 précise en conclusion que le discours des parents est encore bien ambivalent par rapport à l'agression subie par Damien, que si M. Y... arrive quant à lui à accepter et à comprendre plus facilement les faits, son épouse en est très loin, et que ce positionnement risque fortement de déstabiliser Damien qui a le désir de revoir ses parents mais souhaite surtout sa reconnaissance en tant que victime ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la situation de danger ayant motivé la mesure de placement est toujours présente, les perspectives de développement de Damien étant très fragiles ;
Attendu que la décision déférée sera donc renouvelée en ce qu'elle a renouvelé le placement ;
Attendu que lors de l'audience d'appel Madame Y... a demandé un élargissement de son droit de visite ;
Attendu cependant que la décision déférée a prévu un droit de visite accompagnée avec possibilité de sortie, qu'il appartient à Madame Y... de saisir le Juge des Enfants si elle souhaite que son droit de visite ne soit médiatisé qu'au début et à la fin, qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Attendu qu'il convient par ailleurs de prévoir un droit de visite pour la journée du 24 décembre 2014 ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant, dit que Madame Y... bénéficiera d'un droit de visite d'une durée de quatre heures le 24 décembre 2014, étant précisé que ce droit de visite sera médiatisé au début et à la fin,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00058
Date de la décision : 01/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-12-01;14.00058 ?
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