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01/12/2014 | FRANCE | N°14/00056

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 01 décembre 2014, 14/00056


ARRET N.
RG N : 14/ 00056
AFFAIRE :
Mme Marie-Bernadette X...épouse Y...
M. Didier Z...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 1er DECEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---
Le PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 16 JUIN 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En applicat

ion des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débatt...

ARRET N.
RG N : 14/ 00056
AFFAIRE :
Mme Marie-Bernadette X...épouse Y...
M. Didier Z...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 1er DECEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---
Le PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 16 JUIN 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Marie-Bernadette X...épouse Y..., demeurant ...COMPARANTE-assistée de Me Marie-France GALBRUN, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE
ET :
Monsieur Didier Z..., demeurant ...COMPARANT-
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame A...;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 17 Novembre 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame A...a été entendue en ses explications ;
Madame Y...et Monsieur Z... ont été entendus en leurs explications ;
Maître GALBRUN, avocat, a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur le Président a donné connaissance des conclusions écrites du Ministère Public ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 1er Décembre 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 27 juin 2014 par Madame Y...du jugement rendu le 16 juin 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- confié Océane X...-- Z... au Département de la Haute-Vienne (PSE) à LIMOGES pour une durée d'un an, avec orientation en famille d'accueil,
- dit qu'à l'expiration de ce délai l'opportunité du renouvellement du placement sera réexaminée,
- dit que Mme Y...bénéficiera d'un droit de visite en journée, deux fois pas mois voir plus en fonction du positionnement de chacun, selon des modalités qui seront déterminées à l'amiable par les services éducatifs ayant le mineur en charge et la famille, en cas de désaccord, il en sera référé au juge des enfants,
- instaure un droit de visite accompagné au profit de M. Z..., une fois par mois, selon des modalités qui seront déterminées à l'amiable par les services éducatifs ayant le mineur en charge et la famille, en cas de désaccord, il en sera référé au juge des enfants,
- dit qu'un rapport devra être déposé un mois avant l'échéance,
- dit que les prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit seront perçues par la mère,
- ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et déchargé en conséquence le service de son mandat.
A l'audience de la cour, le 17 novembre 2014, Monsieur Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
Madame A..., représentant le service gardien, indique que la situation est très fragile, Océane ayant toujours des troubles du comportement, et que Madame Y...se positionne contre le service, tout en niant ses difficultés personnelles.
M. Z..., père de la mineure, indique qu'il souhaite que sa fille reste en famille d'accueil et que le service gardien ne l'a pas contacté pour l'exercice de son droit de visite.
Madame Y..., appelante, est entendue en ses observations et Me Galbrun, son conseil, en sa plaidoirie : elle sollicite l'élargissement du droit de visite et l'instauration d'un droit d'hébergement.
Monsieur le président donne connaissance aux parties des conclusions du Ministère Public qui sollicite la confirmation de la décision déférée.

SUR QUOI
Attendu que la mineure Océane X...-- Z... est née le 3 avril 2005 de Didier Z... et de Marie-Bernadette X...;
Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée en faveur d'Océane le 29 juin 2011 ;
Attendu que dès la mise en place de cette mesure, Madame X...a fait état de crises importantes et violentes d'Océane et de menaces tant envers sa mère qu'envers elle-même, que la situation s'est encore dégradée suite aux révélations par Océane des faits d'agression sexuelle qu'elle avait subis ;
Attendu par ailleurs que l'expertise psychologique qui avait été réalisée faisait état d'une instabilité et d'un mal être de la mineure ;
Attendu qu'au vu de ces éléments la Juge des Enfants a rendu une ordonnance de placement provisoire le 23 janvier 2012 ;
Attendu que ledit placement a été maintenu le 13 février 2012 puis renouvelé les 13 juillet 2012 et 27 juin 2013 ;
Attendu que la mainlevée du placement a été ordonnée le 25 avril 2014 au motif que la mesure avait des effets très limités sur l'évolution positive d'Océane ;
Attendu qu'une note d'information du service éducatif en date du 5 juin 2014 faisait état d'une nette dégradation d'Océane depuis le retour à domicile, du fait que les troubles du comportement de la mineure mettaient à mal la santé de la mère et de l'impossibilité pour Madame Y...et son époux de recadrer Océane ;
Attendu qu'en l'espèce la situation de danger est caractérisée par le caractère intense des troubles comportementaux de la mineure susceptibles de générer à tout moment des actes de violence au sein du cercle familial ;
Attendu par ailleurs que dans sa note en date du 14 octobre 2014, le service gardien précise que même si des visites espacées et courtes permettent de travailler a minima avec Madame Y...sur des éléments concrets du cadre qu'elle peut poser, ses fragilités restent présentes ;
Attendu au surplus que la même note mentionne que la capacité de contrôle de Madame Y...est très limitée, limitant également sa capacité à protéger Océane ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments qu'un élargissement des droits de visite de la mère est prématuré et qu'il convient au préalable d'évaluer sur la durée leur déroulement ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00056
Date de la décision : 01/12/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-12-01;14.00056 ?
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