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01/12/2014 | FRANCE | N°14/00055

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 01 décembre 2014, 14/00055


ARRET N.
RG N : 14/ 00055
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
Mme Novat X...
Melle Maroussia Y...
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 1er DECEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 06 JUIN 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En appl

ication des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue l...

ARRET N.
RG N : 14/ 00055
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
Mme Novat X...
Melle Maroussia Y...
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 1er DECEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 06 JUIN 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame A... ;

APPELANT
ET :
Madame Novat X..., demeurant Chez Mr et Mme Z... Jean Michel-... NON COMPARANTE

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 17 Novembre 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame A... a été entendue en ses explications ;
Monsieur le Président a donné lecture des conclusions écrites du Ministère Public.
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 1er Décembre 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 26 juin 2014 par le Pôle Solidarité Enfance du département de la Haute Vienne du jugement rendu le 6 juin 2014 par le Vice-Président chargé des fonctions de Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé le placement de Y... Maroussia jusqu'à sa majorité soit le 11 février 2016 auprès du Département de la Haute-Vienne (PSE) à LIMOGES,
- a dit que les droits de visites et d'hébergement de Madame X... et des membres de la famille paternelle (soeur, oncles...) s'exerceront selon les modalités à définir avec ce service à charge pour les parties de nous en référer en cas de difficultés,
- dit qu'un rapport devra être déposé tous les ans et un mois avant l'échéance de la mesure,
- dit que les prestations sociales auxquelles la mineure ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur à la mère à charge pour elle de contribuer financièrement aux loisirs, à la vêture ou à l'achat de matériel scolaire,
- dit n'y avoir lieu à dessaisissement auprès du juge des enfants de CHATEAUROUX.
Par lettre en date du 3 novembre 2014, Madame X..., mère de la mineure Maroussia Y... a indiqué qu'elle ne pouvait se déplacer à l'audience d'appel.
A l'audience de la Cour, sont entendus :- Monsieur Sarrazin, président, en son rapport,- Madame A..., représentant le Pôle Solidarité Enfance, en ses observations.

Monsieur le Président donne connaissance des conclusions écrites du Ministère Public qui sollicite la confirmation de la décision entreprise.

SUR QUOI

Attendu que la mineure Maroussia Y..., née le 11 février 1998, a été prise en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance à partir de 1999 ;
Attendu qu'elle a fait l'objet d'une mesure de placement le 7 juin 2011compte tenu de l'impossibilité pour Madame X... d'assumer l'éducation de sa fille au quotidien et du transfert de l'adolescente dans le département de la Haute Vienne où sa mère était domiciliée ;
Attendu que le jugement déféré a renouvelé le placement de Maroussia Y... jusqu'à sa majorité ;
Attendu que le département de la Haute Vienne fait valoir que le premier juge aurait du se dessaisir, Madame X..., mère de Maroussia, demeurant dans le département de l'Indre depuis près de trois ans ;
Attendu que l'article 1181 du Code de Procédure Civile dispose que les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié, à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur ;
Attendu que ces critères de compétence ne sont pas alternatifs mais concurrents ;
Attendu par ailleurs que c'est par des motifs précis et pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que compte tenu du parcours chaotique de Maroussia au cours des dernières années et des ruptures survenues dans son histoire familiale, il n'apparaissait pas pertinent d'envisager un dessaisissement du dossier d'assistance éducative ;
Attendu en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00055
Date de la décision : 01/12/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-12-01;14.00055 ?
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