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01/12/2014 | FRANCE | N°14/00054

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 01 décembre 2014, 14/00054


ARRET N .
RG N : 14/00054
AFFAIRE :
M. Florian Joaquim X..., Mme Emma Y... épouse X...

DEPARTEMENT DE LA CORREZE - SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

LS/MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS---==oOo==---ARRET DU 1er DECEMBRE 2014---===oOo===---
Le PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 03 JUIN 2014 , par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
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COMPOSITION DE LA COUR
En applicatio

n des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 No...

ARRET N .
RG N : 14/00054
AFFAIRE :
M. Florian Joaquim X..., Mme Emma Y... épouse X...

DEPARTEMENT DE LA CORREZE - SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

LS/MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS---==oOo==---ARRET DU 1er DECEMBRE 2014---===oOo===---
Le PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 03 JUIN 2014 , par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
---==oO§Oo==---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;CONSEILLERS: Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC: Jean-Michel DESSET, Avocat Général,GREFFIER: Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Florian Joaquim X..., demeurant ...NON COMPARANT
Madame Emma Y... épouse X..., demeurant ...NON COMPARANTE
APPELANTS
ET :
DEPARTEMENT DE LA CORREZE - SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du Département Marbot - B.P. 199 - 19055 TULLE CEDEXNON COMPARANT

EN PRESENCE DE:
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 17 Novembre 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport.
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 1er Décembre 2014 , par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 26 juin 2014 par les époux X... du jugement rendu le 3 juin 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé le placement institué au profit de la mineure Sellene Eliane Monique X... au département de la Corrèze, Service de l'aide sociale à l'enfance à TULLE, pour une durée de deux ans à compter du 7 juin 2014,
- accordé aux parents un droit de visite médiatisé (sous réserve qu'ils en formulent la demande) à raison d'une fois tous les mois au minimum, dont les modalités d'exercice seront fixées conjointement par les titulaires de l'autorité parentale et le service gardien dans un document transmis au juge ; en cas de désaccord, les parties saisiront le juge,
- précisé que le droit de correspondance des parents ne pourra être exercé que par le biais de courriers, et sous le contrôle du service gardien,
- dispensé les parents de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les allocations familiales, majorations, allocations d'assistance et toutes prestations auxquelles la mineure ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur au Département de la Corrèze, service de l'aide sociale à l'enfance à TULLE,
- dit que ce service devra faire parvenir un rapport en cas d'incident et un rapport annuel sur l'évolution de la mineure,
- dit que le rapport d'échéance devra être adressé au plus tard le 24 mai 2016.

SUR QUOI
Attendu que l'appel a été interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Attendu que les époux X..., absents et non représentés devant la Cour, n'ont pas soutenu leur appel ;
Attendu que c'est à bon droit et par des motifs clairs et précis adoptés par la Cour que le premier juge a renouvelé le placement de la mineure Selenne X... ;

Attendu par ailleurs qu'aucun élément récent ne justifie un quelconque changement dans la situation de la mineure qui doit pouvoir bénéficier d'une prise en charge sécurisante et structurante ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

---ooOoo---PAR CES MOTIFS--=oO§Oo=--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00054
Date de la décision : 01/12/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-12-01;14.00054 ?
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