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17/11/2014 | FRANCE | N°14/00083

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 17 novembre 2014, 14/00083


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2014

ARRET N.
RG N : 14/ 00083
AFFAIRE :
M. Mickael X...
Mme Rhizlane Y... épouse X...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE (ALSEA)

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 30 SEPTEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article

945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2014, en audience en chambre ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2014

ARRET N.
RG N : 14/ 00083
AFFAIRE :
M. Mickael X...
Mme Rhizlane Y... épouse X...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE (ALSEA)

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 30 SEPTEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Mickael X..., demeurant... COMPARANT-assisté de Me Amélie WILD-PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT
ET :
Madame Rhizlane Y... épouse X..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Hélène-charlotte KAROUTSOS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me DAHEZE-LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE (ALSEA), demeurant 27, Rue Ferdinand Buisson-87000 LIMOGES représentée par Madame A... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 03 Novembre 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame A..., Monsieur et Madame X... ont été entendus en leurs explications ;
Maître WILD-PASTAUD et Maître DAHEZE-LABOUDIE, avocats ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 17 Novembre 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 1er octobre 2014 par Mickael X... du jugement rendu le 30 septembre 2014 par la Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé le placement de Nouhjad X... auprès de son père pour une durée de six mois,
- confié Aya X... à sa mère pour une durée de six mois,
- renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert exercée au profit de Nouhjad X... pour une durée de six mois,
- étendu la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à Aya X... pour une durée de six mois,
- confié l'exercice de cette mesure à l'ALSEA, service AEMO à LIMOGES,
- dit que le service devra adresser un rapport de situation un mois avant l'échéance de la mesure,
- accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Nouhjad qui s'exercera un jour par semaine avec possibilité d'un découcher unique (dès que Madame X... aura obtenu un logement adéquat) sous réserve que les passages de l'enfant se réalisent en lieu neutre (ALSEA ou Trait d'Union) selon les modalités définies avec le service éducatif, à charge pour les parties de nous en référer en cas de difficultés,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Aya qui s'exercera un jour par semaine avec possibilité d'un découcher unique sous réserve que les passages de l'enfant se réalisent en lieu neutre (ALSEA ou Trait d'Union) selon les modalités définies avec le service éducatif, à charge pour les parties de nous en référer en cas de difficultés,
- dit que les prestations sociales auxquelles Aya ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur à la mère,
dit que les prestations sociales auxquelles Nouhjad ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur au père,
- a ordonné une expertise psychiatrique de Mme X... et de M. X... et a commis à cet effet le Dr Z... Jean-Jacques avec dépôt du rapport avant le 15 Janvier 2015.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 novembre 2014, en chambre du conseil.
M. Sarrazin, président, a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et les avocats en leurs plaidoiries. Monsieur l'Avocat Général a demandé la communication des expertises et des résultats de l'affaire pénale en cours.

SUR QUOI
Attendu que le jugement déféré n'a confié la mineure Aya X... à sa mère que pour une période de 6 mois, qu'il importe donc qu'il soit statué sur l'appel de M. X... dans un délai raisonnable, qu'il n'y a pas lieu en conséquence de surseoir à statuer jusqu'à la communication des expertises et des résultats de l'enquête pénale ;
Attendu que Mickael X... et Rhizlane Y... ont eu ensemble deux enfants-Nouhjad X..., né le 25 juillet 2012,- Aya X..., née le 7 mars 2014, étant précisé que Mme Y... a un autre fils, Badr Elktaibi né le 11 juillet 2004 ;
Attendu que suite à une note d'information du Centre Hospitalier Esquirol de Limoges, le Procureur de la République a saisi le Juge des Enfants le 16 décembre 2013 ;
Attendu qu'une mesure judiciaire d'investigation éducative a été prescrite par ordonnance en date du 27 décembre 2013 aux motifs que Mme X... avait été admise au Centre Hospitalier Spécialisé d'Esquirol le 29 novembre 2013 en invoquant notamment des violences conjugales et que le contexte de vie des enfants apparaissait complexe et potentiellement dangereux ;
Attendu que le 31 mars 2014, le juge des enfants était informé de l'hospitalisation de Nouhjad en réanimation pédiatrique depuis le 28 mars suite à une grave brûlure par un biberon chauffé au micro-onde qui devait nécessiter une greffe, et du fait que M. X... avait dénoncé auprès du personnel médical l'existence de comportements maltraitants de sa femme envers lui, Nouhjad et Badr ;
Attendu que le Parquet lançait une enquête pénale pour maltraitances sur mineurs ;
Attendu qu'une ordonnance de placement provisoire concernant Aya X... a été rendue le 2 avril 2014 par le Procureur de la république près le Tribunal de Grande Instance de Limoges, ledit placement ayant été confirmé par ordonnance de la Juge des Enfants en date du 10 avril 2014 ;
Attendu que par ordonnance en date du 24 avril 2014, Nouhjad X... a été confié provisoirement à son père aux motifs, d'une part que l'enfant venait de subir une hospitalisation lourde et devrait supporter de nombreux soins dans les prochaines semaines, d'autre part que Mme X... ne s'y opposait pas ;
Attendu que la décision déférée a considéré qu'il semble plus opportun de confier Aya à sa mère, dont elle a été séparée rapidement après l'accouchement qui apparaît plus disponible que le père qui prend déjà en charge Nouhjad et a une activité professionnelle ;
Attendu que M. X... fait valoir que Mme X... a des comportements violents envers ses enfants, qu'elle doit comparaître prochainement devant le Tribunal Correctionnel et qu'il est opportun de mettre Aya en sécurité ;
Attendu cependant que si les attestations produites par M. X... et émanant de M. B..., de M. Corentin X... et de M. C... relatent un conflit très intense au sein du couple et une grande nervosité de Mme X..., elles n'établissent pas que celle-ci soit un danger pour sa fille Aya ;
Attendu au surplus que lors de l'audience d'appel, Mme A..., représentant l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte, a rappelé que l'objectif de la mesure en milieu ouvert est de vérifier le bon déroulement des droits de visite, qu'elle a indiqué également que les enfants vont volontiers vers l'un ou l'autre des parents et que les choses se passent bien
Attendu par ailleurs que la note de fin de prise en charge en date du 23 juillet 2014 précisait que Madame X... était adaptée lors des rencontres avec sa fille, ses paroles étant douces et ses gestes contenants, et qu'Aya regardait intensément sa mère et s'accrochait à elle ;
Attendu enfin que la mineure Aya X... est âgée de 7 mois et est en train de nouer des liens avec sa mère ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que c'est à juste titre que le premier juge a confié Aya à sa mère étant précisé que cette mesure n'a été prise que pour une durée de six mois et que les expertises en cours ainsi que le rapport du service chargé de la mesure en milieu ouvert constitueront des éléments d'appréciation supplémentaires pour le Juge des Enfants ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Déclare l'appel recevable,
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00083
Date de la décision : 17/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-11-17;14.00083 ?
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