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17/11/2014 | FRANCE | N°14/00075

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 17 novembre 2014, 14/00075


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2014

ARRET N.
RG N : 14/ 00075
AFFAIRE :
Mme Natacha Marie Géraldine X...

STEMO LIMOUSIN UEMO SERVICE D'INVESTIGATION EDUCATIVE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 29 JUILLET 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2014, en audience en chambre du conseil, les par...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2014

ARRET N.
RG N : 14/ 00075
AFFAIRE :
Mme Natacha Marie Géraldine X...

STEMO LIMOUSIN UEMO SERVICE D'INVESTIGATION EDUCATIVE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 29 JUILLET 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Natacha Marie Géraldine Y... dite X..., demeurant...-23110 EVAUX LES BAINS COMPARANTE-assistée de Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me GOMEZ, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE
ET :
STEMO LIMOUSIN UEMO SERVICE D'INVESTIGATION EDUCATIVE, demeurant 28, avenue de la Sénatorerie-23000 GUERET représenté par Monsieur A... ;
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 27 Octobre 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur A... et Madame X... ont été entendus en leurs explications ;
Maître GOMEZ, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 17 Novembre 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel relevé le 25 août 2014 par Mme X... de l'ordonnance rendue le 29 juillet 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret qui a :
- désigné le service d'investigation éducative du STEMO Limousin UEMO de GUERET aux fins de procéder à une étude de situation de la mineure par le moyen de la mise en oeuvre de l'ensemble des techniques du service dans le cadre de sa mission et de faire connaître le résultat de ces investigations qui pourra compter toute proposition éducative utile,
- dit qu'un rapport devra être déposé avant le 31 janvier 2015 ;
- ordonné une expertise psychiatrique de Mme Y... (dite X...) Natacha ainsi que d'Ilona,
- a commis le docteur Jean-Jacques Z... à LIMOGES, expert inscrit sur la liste des experts, aux fins de pratiquer une expertise d'Ilona, de Mme Y... dite X... Natacha,
- se faire communique et prendre connaissance de tout rapport ou dossier permettant de décrire l'état psychique des personnes soumises à l'examen,- entendre tout sachant dont l'audition pourrait s'avérer utile à l'accomplissement de cette tâche,- examiner si Ilona et Mme Y... dit X... Natacha présentent des troubles ou déficiences psychiques susceptibles d'influencer leur comportement et leur relation,
- faire rapport au juge des enfants en cas de difficultés,
- dit que l'expert devra remettre au greffe avant le 4 décembre 2014 le rapport décrivant ses opérations et son avis,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience de la Cour le 27 octobre 2014 ont été entendus :- M. Sarrazin, président, en son rapport,- Mme X..., appelante, et son conseil Me Gomez,- Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions.

SUR QUOI
Attendu qu'en application des articles 150 et 1191 du Code de procédure Civile, la décision par laquelle le juge des enfants se borne à ordonner une mesure d'instruction stricto sensu ne peut être frappée d'appel indépendamment de la décision dur le fond ;
Attendu qu'en l'espèce la juge des enfants a désigné le service d'investigation éducative du STEMO Limousin aux fins de procéder à une étude de la situation de la mineure ;
Attendu qu'elle a par ailleurs ordonné une expertise psychiatrique de la mineure et de sa mère ;
Attendu que la rédaction de ces missions ne comporte aucune mention d'une aide éducative réelle, qu'en l'absence de toute véritable décision sur le fond, l'appel doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS,
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Déclare l'appel irrecevable,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00075
Date de la décision : 17/11/2014
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-11-17;14.00075 ?
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