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17/11/2014 | FRANCE | N°14/00052

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 17 novembre 2014, 14/00052


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2014

ARRET N.
RG N : 14/ 52-14/ 53
AFFAIRE :
Mme Virginie X... veuve Y...

DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 10 JUIN 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2014, en audience en chambre du conseil, l...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2014

ARRET N.
RG N : 14/ 52-14/ 53
AFFAIRE :
Mme Virginie X... veuve Y...

DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 10 JUIN 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Virginie X... veuve Y..., demeurant ...-19110 BORT LES ORGUES NON COMPARANT, représentée par Me Benoît ROCHE, avocat au barreau de TULLE/ USSEL substitué par Me ETCHEVERRY, avocat ; APPELANTE
ET :
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du Département Marbot-B. P. 199-19055 TULLE CEDEX NON COMPARANT
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 03 Novembre 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Maître ETCHEVERRY, avocat, a été entendu en sa plaidoirie
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 17 Novembre 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur les appels régulièrement relevés le 24 juin 2014 par Madame Y... du jugement rendu le 10 juin 2014 par la juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de BRIVE-la-GAILLARDE qui a avec exécution provisoire :
- confirmé la mesure de placement à l'égard du mineur Sacha X... confié au Département de la Corrèze, service de l'aide sociale à l'enfance à TULLE pour une durée d'un an,
- a accordé à la mère un droit de visite, à raison d'une fois tous les mois au minimum dont les modalités d'exercice seront fixées conjointement par le titulaire de l'autorité parentale et le service gardien dans un document transmis au juge, précisant que ce droit de visite pourra être médiatisé ou non, et s'élargir en un droit d'hébergement, à l'appréciation du service gardien selon les évolutions constatées, en cas de désaccord les parties saisiront le juge,
- précisé que les prestations familiales seront versées à la mère,
- dispensé la mère de toute participation aux frais d'entretien et d'éducation du mineur,
- dit que le service devra faire parvenir un rapport en cas d'incident et un rapport d'échéance au plus tard le 20 mai 2015.
A l'audience de la Cour le 27 octobre 2014 ont été entendus :
Monsieur Sarrazin, président, en son rapport, Maître ETCHEVERRY, substituant Maître ROCHE, conseil de l'appelante, en ses observations, Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions.

SUR QUOI
Attendu qu'il existe un lien entre les instances enrôlées sous les numéros 14/ 52 et 14/ 53 ; qu'il convient donc d'en ordonner la jonction conformément aux dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile.
Attendu que Madame Y... est titulaire de l'autorité parentale sur son fils Sacha X... né le 19 septembre 2002 ;
Attendu que souffrant d'une problématique alcoolique, elle avait contractualisé une mesure d'aide éducative domicile le 19 décembre 2012, ladite mesure ayant été renouvelé pour un an le 19 octobre 2013 ;
Attendu que le mineur, qui était spectateur de la violence entre sa mère et le compagnon de celle-ci M. Z..., est devenu acteur de cette violence au cours de la soirée du 27 mai 2014 ;
Attendu qu'une ordonnance de placement provisoire a été rendue par le Procureur de la République suite à ces faits ;
Attendu que le jugement déféré a confirmé ce placement afin notamment que la mère puisse s'engager dans une cure de désintoxication alcoolique et que le mineur dispose d'un lieu de parole ;
Attendu que Mme Y... demande la mainlevée du placement en faisant valoir que M. Z... et elle ne vivent plus ensemble, que Sacha a été placé dans plusieurs familles et est actuellement en internat, qu'il refuse ce placement et est actuellement en échec scolaire ;
Attendu cependant que le rapport du service gardien en date du 28 octobre 2014 indique qu'il était difficile pour Sacha de se confronter à un schéma familial classique au sein duquel il n'a pas trouvé sa place, qu'il a été réorienté dans une nouvelle famille d'accueil à la fin du mois d'août et qu'il se pose enfin dans cette famille qui accueille par ailleurs deux adolescents ;
Attendu par ailleurs que si ledit rapport mentionne que Sacha n'accepte pas d'avoir changé de collège et met tout en place pour se faire exclure, il précise également, d'une part, que Madame Y... n'accepte aucune décision du service gardien qu'elle remet systématiquement en cause, d'autre part, que Sacha est pris dans ce conflit et témoigne de son mal être par des comportements inadaptés au collège ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la situation n'a pas permis au service gardien de travailler un retour à domicile, qu'en outre il n'est pas établi que la situation de danger constatée par le premier juge ait disparu ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a maintenu le placement ;
Attendu au surplus que le droit de visite et d'hébergement de la mère sera élargi et ce afin de préparer un retour à domicile, le jugement déféré étant infirmé en ce sens ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 14/ 52 et 14/ 53 ;
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement et statuant à nouveau sur ce point ;
DIT que Mme Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement les 1er, 3ème et 5ème week-end de chaque mois ainsi que pendant la première partie des vacances scolaires, étant précisé qu'il en sera référé au juge des enfants en cas de difficultés,
CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00052
Date de la décision : 17/11/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-11-17;14.00052 ?
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