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17/11/2014 | FRANCE | N°14/00049

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 17 novembre 2014, 14/00049


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2014

ARRET N.
RG N : 14/ 00049
AFFAIRE :
M. Mohamed X..., Mme Dalila Y...

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE

LS-iB

assistance éducative

Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 28 MAI 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Cod

e de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 novembre 2014, en audience en chambre du conseil, les p...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2014

ARRET N.
RG N : 14/ 00049
AFFAIRE :
M. Mohamed X..., Mme Dalila Y...

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE

LS-iB

assistance éducative

Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 28 MAI 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 novembre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Mohamed X..., demeurant...
Non comparant
Madame Dalila Y..., demeurant...
Non comparante, représentée par Me MADELENNAT, avocat substituant Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 5444 du 24/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTS

ET :
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, demeurant 31 avenue Baudin-87000 LIMOGES Non comparante.
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l'audience du 03 Novembre 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Maître MADELENNAT, avocat a été entendue en ses observations
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 17 Novembre 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel relevé le 10 juin 2014 par Madame X... de l'ordonnance rendue le 28 mai 2014 par le Vice-Président chargé des fonctions de juge des enfants au tribunal de grande instance de LIMOGES qui a ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative à l'égard de la mineure Joumana X....
A l'audience de la Cour le 3 novembre 2014, Monsieur SARRAZIN, Président, a fait le rapport de l'affaire en demandant aux parties de formuler toutes observations utiles sur la recevabilité de l'appel.
Ont été entendus :
- Maître MADELENNAT, conseil de l'appelante, en ses observations,
- Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions.
SUR QUOI :
Attendu qu'en application des articles 1191 et 150 du Code de Procédure Civile, la décision par laquelle le juge des enfants se borne à ordonner une mesure d'instruction stricto sensu ne peut être frappée d'appel indépendamment de la décision sur le fond ; qu'il en est ainsi non seulement des enquêtes sociales ou des expertises médicales mais aussi des mesures d'investigation et d'orientation éducative, sous la condition que la mesure n'ait pas pour finalité d'apporter une aide éducative ;
Attendu qu'en l'espèce, le juge des enfants a désigné la Protection de la Jeunesse aux fins de procéder à la mesure judiciaire d'investigation éducative ;
Attendu que la rédaction de la mission ci-dessus ne comporte aucune mention d'une aide éducative réelle, qu'en l'absence de toute véritable décision sur le fond, l'appel doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel irrecevable,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00049
Date de la décision : 17/11/2014
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-11-17;14.00049 ?
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