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17/11/2014 | FRANCE | N°14/00048

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 17 novembre 2014, 14/00048


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2014

ARRET N.
RG N : 14/ 00048
AFFAIRE :
Mme Valérie Georgette X...
M. Eric Robert Y... assisté de son curateur OFFICE SOCIAL CROIX MARINE
DEPARTEMENT DE LA CORREZE SERVICE DE L'AIDE SOCIALES A L'ENFANCE, Melle Marie-Amélie Y..., Melle Manon Arlette Ida X..., OFFICE SOCIAL DE CROIX MARINE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision

prononcée le 26 MAI 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.

COMPOSITION DE LA COUR
En applicat...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2014

ARRET N.
RG N : 14/ 00048
AFFAIRE :
Mme Valérie Georgette X...
M. Eric Robert Y... assisté de son curateur OFFICE SOCIAL CROIX MARINE
DEPARTEMENT DE LA CORREZE SERVICE DE L'AIDE SOCIALES A L'ENFANCE, Melle Marie-Amélie Y..., Melle Manon Arlette Ida X..., OFFICE SOCIAL DE CROIX MARINE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 26 MAI 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Valérie Georgette X..., demeurant...-19220 SAINT PRIVAT COMPARANTE-assistée de Me Marie BRU SERVANTIE, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me COLIN, avocat ; APPELANTE
ET :
Monsieur Eric Robert Y... assisté de son curateur OFFICE SOCIAL CROIX MARINE, demeurant...-19100 BRIVE-LA-GAILLARDE COMPARANT-assisté de Me Dominique VAL, avocat au barreau de TULLE/ USSEL substitué par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE/ USSEL
DEPARTEMENT DE LA CORREZE SERVIVE DE L'AIDE SOCIALES A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du département Marbot BP 199-19005 TULLE CEDEX NON COMPARANT

OFFICE SOCIAL DE CROIX MARINE, demeurant 1 D avenue Winston Churchill-BP 520-19015 TULLE CEDEX NON COMPARANT

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 03 Novembre 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame X... a été entendue en ses explications ;
Maître COLIN, Maître PRADIER et Maître POUGET-BOUSQUET ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 17 Novembre 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé par Mme X... le 6 juin 2014 du jugement rendu le 26 mai 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :
- accordé à la mère Mme Valérie Georgette X... jusqu'à l'échéance de la mesure de placement en cours (le 20 décembre 2014) un droit de visite médiatisée à l'égard des mineures Marie-Amélie Y... et Manon Arlette Ida X... à raison d'une fois tous les trois mois au minimum, dont les modalités d'exercice seront fixées conjointement par le titulaire de l'autorité parentale et le service gardien, le Département de la Corrèze, Service de l'aide sociale à l'enfance à TULLE, dans un document transmis au juge,
- dit qu'en cas de désaccord les parties saisiront le juge.
A l'audience de la Cour, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
L'appelante, Mme X..., est entendue ainsi que son conseil Me Colin substituant Me Val : elle sollicite un élargissement de son droit de visite et d'hébergement.
M. Y..., père des mineures, et son conseil Me Pradier, substituant Me Val, demandent la confirmation de la décision entreprise.
Me Pouget Bousquet, conseil des mineures, indique que celles-ci souhaiteraient voir leur mère plus souvent.
Monsieur l'Avocat Général conclut à la confirmation.

SUR QUOI
Attendu que M. Y... et Mme X... ont eu ensemble deux filles :- Marie Amélie, née le 14 décembre 1999,- Manon, née le 23 mai 2009 ;
Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée le 6 novembre 2008 puis renouvelée ;
Attendu que le jugement du 20 décembre 2013 a instauré une mesure de placement aux motifs que la mesure en milieu ouvert était devenue insuffisante, que la situation du père est marquée par sa fragilité psychique et la précarité de ses conditions de vie, que Manon ne dispose d'aucun cadre adapté au domicile maternel et que l'Education Nationale a alerté les référents sur la recrudescence des absences scolaires de Marie-Amélie ;
Attendu que ledit placement a été confirmé par arrêt de la cour de céans le 3 juillet 2014 ;
Attendu que par ordonnance en date du 25 avril 2014, le droit de visite de Mme X... a été suspendu jusqu'au 26 mai 2014 ;
Attendu que ladite ordonnance a également été confirmée par arrêt du 3 juillet 2014 au motif principal qu'une note d'information du 25 avril 2014 précisait que l'assistante familiale avait été interpellée et suivie à deux reprises par Mme X... dans un centre commercial et que cette situation avait des répercussions sur les mineures ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort de la note d'information du service gardien en date du 22 octobre 2014 que l'espacement des rencontres mère et filles a permis d'établir un climat beaucoup plus serein ;
Attendu par ailleurs que la décision déférée n'a été prise que jusqu'au 20 décembre 2014, que ce délai relativement court doit permettre de vérifier que des débordements analogues à ceux constatés dans l'ordonnance du 25 avril 2014 ne se renouvelleront pas ;
Attendu qu'il s'ensuit que ladite décision est conforme aux intérêts des enfants, qu'elle sera donc confirmée ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Le dit mal fondé,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00048
Date de la décision : 17/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-11-17;14.00048 ?
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