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17/11/2014 | FRANCE | N°14/00047

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 17 novembre 2014, 14/00047


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2014

ARRET N.
RG N : 14/ 00047
AFFAIRE :
Mme Ghislaine X...

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 28 MAI 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civ

ile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étan...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2014

ARRET N.
RG N : 14/ 00047
AFFAIRE :
Mme Ghislaine X...

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 28 MAI 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Ghislaine X..., demeurant... NON COMPARANTE-
APPELANTE
ET :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Y...

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 27 Octobre 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Y... a été entendue en ses explications.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 17 Novembre 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 4 juin 2014 par Mme Ghislaine X... du jugement rendu le 28 mai 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- donné mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert exercée par le Département de la Haute-Vienne au profit de Freddy X...,
- renouvelé la placement de Céréna X... auprès du Département de la Haute-Vienne à LIMOGES pour une durée de deux ans à compter du 31 mai 2014,
- dit que le service devra adresser un rapport de situation annuel et le dernier un mois avant l'échéance de la mesure,
- réservé les droits de la mère dans l'attente d'un entretien préalable avec le référent de Céréna,
- dit que les prestations sociales auxquelles la mineure ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur au Conseil Général.
L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre spéciale des mineurs du 27 octobre 2014.
M. Sarrazin, président, a été entendu en son rapport. Mme Y..., représentant le service gardien, a été entendu en ses explications. Monsieur l'Avocat Général a conclu à la confirmation du jugement déféré.

SUR QUOI
Attendu que les mineurs Freddy et Céréna X... ont fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert le 3 mars 2006 et ce aux motifs que la mère rencontrait des difficultés de cadrage éducatif et que les enfants étaient livrés à eux-mêmes ;
Attendu qu'une ordonnance de placement provisoire concernant Freddy et Céréna a été rendue le 11 avril 2008 ;
Attendu que le placement de Freddy n'a pas été renouvelé le 30 mai 2013 ;
Attendu qu'il convient au préalable de constater le caractère non soutenu de l'appel formé par Mme X..., absente et non représentée devant la Cour.
Attendu par ailleurs que c'est à bon droit et pour des motifs clairs et précis adoptés par la Cour que le premier juge a donné mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert concernant le mineur Freddy X... et a renouvelé le placement de la mineure Céréna X... ;
Attendu enfin qu'aucun élément récent ne justifie un quelconque changement dans la situation de la mineure Céréna qui doit continuer à pouvoir bénéficier d'une prise en charge sécurisante et structurante ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Déclare l'appel recevable,
- Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00047
Date de la décision : 17/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-11-17;14.00047 ?
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