La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2014 | FRANCE | N°14/00046

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 17 novembre 2014, 14/00046


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2014

ARRET N.
RG N : 14/ 00046
AFFAIRE :
M. Dominique X...
Mme Sophie Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 28 MAI 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de

procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2014, en audience en chambre du conseil, les part...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2014

ARRET N.
RG N : 14/ 00046
AFFAIRE :
M. Dominique X...
Mme Sophie Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 28 MAI 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Dominique X..., demeurant...-87520 VEYRAC COMPARANT-assisté de Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 3673 du 26/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT
ET :
Madame Sophie Y..., demeurant...-69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE NON COMPARANTE

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 27 Octobre 2014, en Chambre du Conseil, en présence de Maître Olivier PECAUD, avocat, conseil de la mineure Alexandra ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... a été entendu en ses explications ;
Maître PECAUD, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur X... a été entendu en ses explications ;
Maître DUDOGNON, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 17 Novembre 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 3 juin 2014 par M. X... du jugement rendu le 28 mai 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé le placement de Alexandra X..., Adeline X... et David X... auprès du département de la Haute-Vienne, Pôle solidarité Enfance à LIMOGES,
- dit que le service devra adresser un rapport de situation annuel, et le dernier un mois avant l'échéance de la mesure,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera selon les modalités définies en concertation avec le service gardien, une fin de semaine sur deux et à l'occasion des vacances scolaires pour David et Adeline, trois fins de semaine sur quatre ainsi qu'à l'occasion des vacances scolaires pour Alexandra,
- dit que le service devra évaluer l'impact de l'extension du droit de visite et d'hébergement sur Alexandra et la possibilité de retours plus fréquents dans le cadre de la scolarisation en IMPRO avec internat,
- dit que les prestations sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur au père.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 octobre 2014, en chambre du conseil
Monsieur Sarrazin, président, a présenté le rapport de l'affaire.
Ont été entendus :- Mme Z..., représentant le département de la Haute Vienne,- Me Pecaud, avocat de la mineure Alexandra X..., qui indique que celle-ci exprime le désir de revenir vivre avec son père ;- M. Dominique X..., appelant, et son conseil Me Dudognon,- Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions.

SUR QUOI
Attendu que le jugement déféré a renouvelé pour deux ans le placement des mineurs X..., nés savoir :- Alexandra X... le 30 mai 2000,- Adeline X... le 4 décembre 2001,- David X... le 10 février 2004 ;
Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert avait été instaurée le 21 décembre 2001 aux motifs qu'il existait un problème de communication dans le couple parental et que des crises conjugales avaient lieu en présence des enfants ;
Attendu que ladite mesure a été renouvelée les 20 décembre 2002, 4 mars 2004, 15 avril 2005 et 14 novembre 2005 ;
Attendu que suite à un conflit sur fond de violence au sein du couple, une ordonnance de placement provisoire est intervenue le 29 décembre 2005 ;
Attendu que M. Dominique X... et Mme Sophie Y... avaient contracté mariage le 24 juillet 2004, le divorce ayant été prononcé par jugement du 12 février 2007 et ledit jugement n'ayant pas statué sur la résidence des enfants ;
Attendu que la décision déférée a renouvelé le placement aux motifs principaux que Mme Y... n'a aucun contact avec le service gardien depuis 2010, que si les efforts de M. X... pour prendre sa place de place de père sont réels, il demeure carencé sur le plan éducatif, instable sur le plan psychique et en difficulté pour percevoir les besoins de ses enfants autres que matériels, et qu'en outre ce dernier semble en outre mal appréhender l'ampleur des difficultés personnelles d'Alexandra qui nécessite un suivi soutenu ;
Attendu que M. X... fait valoir que son appel est limité à la mainlevée du placement concernant Alexandra, que celle-ci a eu des problèmes et a été très opposante avec la famille d'accueil, que par ailleurs il souhaiterait que la durée du placement soit moins longue pour les autres enfants ;
Attendu que le rapport de fin de mesure en date du 14 avril 2014 mentionne que sur le quotidien, M. X... ne pose que peu de limites et de repères, les enfants se couchant très tard et visionnant des films interdits, et qu'en outre il leur répète que s'ils ne reviennent pas chez lui, il repartira dans les Corbières ;
Attendu que le rapport note que cette récurrence dans les propos angoisse fortement les enfants en particulier David et Adeline, qu'il note également que David est arrivé dans la famille d'accueil à l'âge de deux ans et que la perspective d'un départ éventuel l'angoisse énormément ;
Attendu que si Alexandra souhaite revenir chez son père, le rapport précité précise qu'elle se montre peu disponible sur le plan des apprentissages, s'isole sur un plan social et s'alimente peu à la cantine, et que compte tenu des difficultés rencontrées, un bilan a été demandé au CMPP afin de proposer une nouvelle orientation thérapeutique ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que la situation de danger ayant motivé le placement est toujours présente, qu'en outre, s'agissant d'Alexandra il apparaît peu opportun de la séparer du reste de la fratrie ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Reçoit l'appel,
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00046
Date de la décision : 17/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-11-17;14.00046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award