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17/11/2014 | FRANCE | N°14/00045

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 17 novembre 2014, 14/00045


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2014

ARRET N.
RG N : 14/ 00045
AFFAIRE :
M. Anthony X..., Mme Cécile Y...

DIRECTION DE LA SOLIDARITE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 26 MAI 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire

a été débattue le 27 Octobre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées,...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2014

ARRET N.
RG N : 14/ 00045
AFFAIRE :
M. Anthony X..., Mme Cécile Y...

DIRECTION DE LA SOLIDARITE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 26 MAI 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Anthony X..., demeurant... COMPARANT, assisté de Me Virginie TURPIN, avocat au barreau de CREUSE
Madame Cécile Y..., demeurant... COMPARANTE, assistée de Me Virginie TURPIN, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTS
ET :
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 27 Octobre 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... a été entendue en ses explications ;
Monsieur X... et Madame Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître TURPIN, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 17 Novembre 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 2 Juin 2014 par Monsieur X... et Mme Y... du jugement rendu par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de GUERET qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné le maintien du placement de Lucie X... auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse, 13 rue Joseph Ducouret, BP 59-23000 GUERET jusqu'au 28 février 2015,
- dit que le droit de visite des parents sera organisé sous le contrôle du juge par le service gardien de manière médiatisée,
- dispensé la famille de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les prestations familiales et sociales auxquelles la mineure ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur aux parents, et que le bénéfice des allocations familiales auxquelles la mineure ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur au service gardien,
- dit que les parents assumeront la charge des trajets relatifs à l'exercice de leur droit de visite,
- dit qu'il sera fait rapport de la situation en cas de difficulté, et au plus tard un mois avant le terme de la mesure,
- désigne le service d'investigation éducative de l'Association Educative Creusoise de la Jeunesse et de la Famille à GUERET, aux fins de procéder à une étude de la situation des mineurs ci-dessus désignés par le moyen de la mise en oeuvre de l'ensemble des techniques du service dans le cadre de sa mission, et de faire connaître le résultat de ses investigations qui pourra comporter toute proposition éducative utile,
- dit qu'un rapport devra être déposé avant le 30 novembre 2014.
A l'audience de la Cour, ont été entendus :
- Monsieur SARRAZIN, conseiller, en son rapport,
- Madame Z..., représentant la Direction de la Solidarité de la Creuse, en ses déclarations,
- Monsieur X... et Madame Y..., appelants, en leurs déclarations,
- Maître TURPIN, conseil des appelants, en ses conclusions et plaidoirie,
- Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions.

SUR QUOI
Attendu que la mineure Lucie X... est née le 26 mars 2014 de Anthony X... et de Cécile Y... ;
Attendu que le 15 mai 2014 le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a ordonné le placement provisoire de la mineure au motif qu'elle présentait des hémorragies FO d'âges différents en faveur d'une cause traumatique de type syndrome de bébé secoué ;
Attendu que le jugement déféré a maintenu le placement en indiquant que les parents ne s'expliquaient pas les causes traumatiques présentées par leur fille, évoquant les conséquences possibles d'un accouchement qui avait été très difficile, alors même que cette éventualité n'était pas retenue par les médecins ;
Attendu qu'il ressort du rapport social d'évolution en date du 20 octobre 2014 que l'enfant a débuté le 6 octobre 2014 les hébergements chez ses parents du lundi 11 heures au mardi 13 heures et du jeudi 11 heures au vendredi 17 heures ;
Attendu par ailleurs que l'enquête pénale a fait l'objet d'un classement sans suite ;
Attendu que les appelants demandent la mainlevée du placement en faisant valoir qu'un retour de l'enfant est envisageable ;
Attendu cependant que le rapport d'évolution précise que la santé de Lucie est à surveiller de près ; les conséquences du " syndrome du bébé secoué " sur son développement étant encore inconnues à ce jour ;
Attendu qu'il s'ensuit que la situation de danger n'a pas disparu étant précisé que le bilan CAMSP n'est pas réalisé ;
Attendu au surplus qu'eu égard au très jeune âge de l'enfant et à ses problèmes de santé, une surveillance reste encore nécessaire ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable ;
Ledit mal fondé,
En conséquence, CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00045
Date de la décision : 17/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-11-17;14.00045 ?
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