La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2014 | FRANCE | N°14/00043

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 17 novembre 2014, 14/00043


COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2014

ARRET N .
RG N : 14/00043
AFFAIRE :
Melle Angélique X...
M. Jérôme Julien Y...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE - SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

LS/MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 15 MAI 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2014, en audience en chambre du conseil, les p...

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2014

ARRET N .
RG N : 14/00043
AFFAIRE :
Melle Angélique X...
M. Jérôme Julien Y...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE - SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

LS/MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 15 MAI 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;CONSEILLERS: Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC: Jean-Michel DESSET, Avocat Général,GREFFIER: Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Mademoiselle Angélique X..., demeurant ...NON COMPARANTE, représentée par Me Patricia CHARMEY, avocat au barreau de TULLE/USSEL
APPELANTE
ET :
Monsieur Jérôme Julien Y..., demeurant ...NON COMPARANT
DEPARTEMENT DE LA CORREZE - SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du Département Marbot - B.P. 199 - 19055 TULLE CEDEXNON COMPARANT

EN PRESENCE DE:
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 27 Octobre 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Maître CHARMEY, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 17 Novembre 2014 , par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 22 mai 2014 par Madame X... du jugement rendu le 15 mai 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de BRIVE la GAILLARDE qui a, avec exécution provisoire :
- donné mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des mineurs Laurina et Mathéo Lorenzo Y... dont la mesure avait été confiée au Département de la Corrèze, service de l'aide sociale à l'enfance à TULLE,
- instauré une mesure de placement à l'égard des mineurs confiée au Département de la Corrèze, service de l'aide sociale à l'enfance à TULLE pour une durée de un an,
accordant à chaque parent un droit de visite (sous réserve qu'il en formule la demande) à raison d'une fois tous les mois au minimum, dont les modalités d'exercice seront fixées conjointement par le titulaire de l'autorité parentale et le service gardien dans un document transmis au juge, précisant que ce droit de visite pourra être médiatisé ou non, à l'appréciation du service gardien selon les évolutions constatées ; en cas de désaccord les parties saisiront le juge,
- ordonné l'interdiction de sortie du territoire national des deux mineurs pour une durée de qui ne saurait excéder deux ans, en l'espèce jusqu'au 15 mai 2015, précisant que cette interdiction de sortie du territoire national devra être inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la république,
- dit que les prestations familiales, majorations, allocation d'assistance et toutes prestations auxquelles les mineurs ouvrent droit seront versées directement par l'organisme débiteur au Département de la Corrèze, service de l'aide sociale à l'enfance à TULLE,
- dispensé les parents de toute participation aux frais d'entretien et d'éducation des mineurs,
- dit que ce service devra nous faire parvenir un rapport en cas d'incident,
- dit que le rapport d'échéance devra être transmis au plus tard le 24 avril 2015.
L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre spéciale des mineurs du 27 octobre 2014.
Monsieur SARRAZIN, conseiller, a été entendu en son rapport.
Maître CHARMEY, Conseil de l'appelante, est entendue en ses conclusions et plaidoirie : elle fait valoir que si Mme X... a eu des difficultés avec Mathéo, elle ne comprend pas le placement de Laurina, elle demande la mainlevée de cette mesure.
Monsieur l'Avocat Général conclut à la confirmation de la décision déférée.

SUR QUOI
Attendu que Monsieur Y... et Madame X... ont eu ensemble deux enfants :
- Laurina, née le 14 avril 2010,- Mathéo, né le 19 mars 2011 ;
Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instituée le 9 octobre 2013 aux motifs que le conflit parental était permanent et excessif depuis la séparation du couple en mai 2013, et qu'un signalement émanait de l'école en ce qui concerne le comportement des enfants ;
Attendu que par jugement du 10 avril 2014 le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
Attendu que le jugement déféré a ordonné le placement en retenant que les parents se livrent des disputes terribles, que la mère n'assure pas une prise en charge adaptée de ses enfants et que le mal être de ceux-ci est constaté par divers professionnels ;
Attendu que dans une note d'information en date du 29 avril 2014, le service chargé de la mesure éducative en milieu ouvert indique que Mathéo et Laurina présentent tous deux un mal être important, qu'ils apparaissent tristes et perturbés et que les multiples carences éducatives parentales mettent en danger Laurina et Mathéo ;
Attendu que cette note précise également que Laurina présente un retard de langage important et que les deux enfants ont besoin d'être sécurisés et apaisés avec des repères stables ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que la situation de danger est réelle dès lors que le développement psychologique et l'épanouissement des enfants sont impactés ;
Attendu par ailleurs que cette situation de danger concerne les deux enfants et est d'une gravité telle qu'elle justifie la mesure de placement ordonnée par le premier juge ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00043
Date de la décision : 17/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-11-17;14.00043 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award