La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2014 | FRANCE | N°14/00040

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 27 octobre 2014, 14/00040


ARRET N.
RG N : 14/ 00040
AFFAIRE :
Mme Kristin X...
M. Sébastien Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 OCTOBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 07 MAI 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En ap

plication des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue ...

ARRET N.
RG N : 14/ 00040
AFFAIRE :
Mme Kristin X...
M. Sébastien Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 OCTOBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 07 MAI 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Kristin X..., demeurant ...-87100 LIMOGES COMPARANTE en personne ;

APPELANTE
ET :
Monsieur Sébastien Y..., demeurant ...-87000 LIMOGES COMPARANT, assisté de Me Nicolas N'GUYEN, avocat au barreau de LIMOGES

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE, demeurant 59, rue Bobillot-87000 LIMOGES représentée par Madame A... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 29 Septembre 2014, en Chambre du Conseil, hors la présence d'Heather ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame A..., Madame X...et Monsieur Y...ont été entendus en leurs explications ;
Maître N'GUYEN, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur le Président a donné connaissance des conclusions écrites du Ministère Public ;
Hors la présence des autres parties et en présence de Maître N'GUYEN, avocat, Heather a été entendue ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 27 Octobre 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---

La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé par Madame X...du jugement rendu le 7 mai 2014 par le Juge des Enfants de LIMOGES qui a, avec exécution provisoire :

- renouvelé le placement de Heather Y...à l'ALSEA-PFS à LIMOGES pour une durée de 18 mois à compter du 13 Mai 2014 ;
- dit qu'à l'expiration de ce délai l'opportunité du renouvellement du placement sera réexaminée ;
- dit que M. Y...pourra accueillir sa fille un week-end sur deux outre quelques jours supplémentaires durant les vacances scolaires, avec un seul découcher, selon des modalités à définir avec ce service à charge pour les parties d'en référer au juge en cas de difficultés,
- dit qu'un rapport devra être déposé avant l'échéance du 9ème mois et du 17ème mois ;
- dit que les prestations familiales auxquelles la mineure ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur au Conseil Général.
A l'audience de la Cour, sont entendus, hors la présence de la mineure Heather Y...:
- Monsieur le Président en son rapport,
- Madame A..., représentant l'ALSEA, en ses déclarations,
- Madame X..., l'appelante, en ses déclarations,
- Monsieur Y..., père de la mineure, en ses déclarations et Me N'GUYEN, son conseil, en ses observations.
La mineure Heather Y...est entendue en présence de Me N'GUYEN et hors la présence des autres parties.
Monsieur le Président donne connaissance aux parties des conclusions écrites du Ministère Public qui demande la confirmation du jugement déféré.
SUR QUOI
Attendu que la mineure Heather Y...est née le 19 mai 2000 de Sébastien et de Kristin X...;
Attendu qu'un signalement concernant Heather est intervenu en mars 2008 et ce suite à l'incarcération du compagnon de la mère ;
Attendu que Heather a été placée chez son père par décision du 12 septembre 2008, chez les époux Z..., tiers dignes de confiance, par décision du 26 août 2009, et au Centre de Placement Familial Spécialisé par décision du 3 décembre 2009 ;
Attendu que ce placement a été renouvelé depuis ;
Attendu que jugement du 13 novembre 2012 ayant renouvelé le placement pour une durée de 18 mois indique que Heather sait profiter du placement et a fait des progrès en terme d'autonomie et dans les apprentissages, que M. Y...est soucieux du bien-être de sa fille et conscient de la nécessité d'une prise en charge adaptée, et que si Mme X...est très attachée à sa fille, il y a lieu de rappeler les conclusions de l'expert psychiatre qui précisait en 2011 que son état psychique contre indiquait la prise en charge au quotidien d'un enfant de 11 ans ;
Attendu que le rapport de situation en date du 27 février 2014 indique en conclusions que Heather n'est pas en capacité de prendre de la distance envers ce qu'elle vit lorsqu'elle est chez sa mère, que Mme X...refuse toujours l'intervention des travailleurs sociaux et n'a entamé aucun suivi psychiatrique, et que s'agissant de M. Y..., peu de choses ont changé dans la prise en charge de l'enfant ;
Attendu par ailleurs que ledit rapport a confirmé la vulnérabilité de Heather, celle-ci voulant fuir le conflit et s'adapter au discours de l'adulte qu'elle a face à elle ;
Attendu qu'il s'ensuit que la situation de danger ayant motivé le placement initial est toujours présente, qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.

(RG N : 14/ 00040)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00040
Date de la décision : 27/10/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-10-27;14.00040 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award