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27/10/2014 | FRANCE | N°14/00037

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 27 octobre 2014, 14/00037


ARRET N.
RG N : 14/ 00037
AFFAIRE :
Mme Audrey, Sophie Y... divorcée Z...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 OCTOBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 14 AVRIL 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
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COMPOSITION DE LA COUR
E

n application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été dé...

ARRET N.
RG N : 14/ 00037
AFFAIRE :
Mme Audrey, Sophie Y... divorcée Z...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 OCTOBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 14 AVRIL 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Audrey, Sophie Y... divorcée Z..., demeurant ...-87260 PIERRE BUFFIERE COMPARANTE, assistée de Me Christelle MALAUZAT, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 3157 du 08/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE
ET :
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du Département Marbot-B. P. 199-19055 TULLE CEDEX NON COMPARANT

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 29 Septembre 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Y... a été entendue en ses explications ;
Maître MALAUZAT, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur le Président donne connaissance aux parties des conclusions écrites du Ministère Public ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 27 Octobre 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 29 avril 2014 par Madame Y... du jugement rendu le 14 avril 2014 par la juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de BRIVE la GAILLARDE qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé le placement institué au profit de la mineure Anaïs Z...au département de la Corrèze, service de l'aide sociale à l'enfance à TULLE pour une durée d'un an à compter du 23 avril 2014,
- a accordé à la mère un droit de visite, à raison d'une fois tous les mois au minimum, dont les modalités d'exercice seront fixées conjointement par le titulaire de l'autorité parentale et le service gardien dans un document transmis au juge,
- précisé que ce droit de visite pourra être médiatisé ou non, à l'appréciation du service gardien selon les évolutions constatées,
- en cas de désaccord, les parties saisiront le juge,
- dispensé les parents de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les allocations familiales, majorations, allocations d'assistance et toutes prestations auxquelles la mineure ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur au Département de la Corrèze, service de l'aide sociale à l'enfance,
- dit que ce service devra faire parvenir au juge des enfants un rapport en cas d'incident et le rapport d'échéance au plus tard le 9 avril 2015.
A l'audience de la Cour, sont entendus :
- M. Sarrazin, président, en son rapport,
- Mme Y..., appelante, en ses observations et Maître Malauzat, son conseil, en sa plaidoirie,
Monsieur le Président donne connaissance aux parties des conclusions écrites du Ministère Public qui demande la confirmation de la décision déférée.
SUR QUOI
Attendu que la mineure Anaïs Z...est née le 28 décembre 2008 de Eric Z...et de Audrey Y... ;
Attendu que par arrêt de la Cour d'Assises de la Corrèze en date du 23 Novembre 2011, Eric Z...a fait l'objet d'un retrait de l'autorité parentale et ce suite à une condamnation pour viol et agression sexuelle ;
Attendu par ailleurs qu'une ordonnance de placement provisoire concernant Anaïs Z...a été rendue le 12 avril 2012 ;
Attendu que le placement a été ordonné pour une durée d'un an le 23 avril 2012 puis renouvelé pour la même durée le 17 avril 2013 ;
Attendu que le jugement déféré a maintenu le placement pour une durée d'un an aux motifs que la mère est fragile psychologiquement, qu'elle n'est pas en capacité de prendre en charge la mineure de façon adaptée au quotidien et qu'elle a du mal à reconnaître les troubles d'Anaïs ;
Attendu que Mme Y... fait valoir d'une part, qu'elle adhère à tous les soins prodigués à sa fille et a de bons contacts avec la famille d'accueil, d'autre part qu'elle souhaiterait bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement un week-end par mois ;
Attendu que s'agissant du placement, c'est par des motifs précis et pertinents que la Cour adopte, que le premier juge a constaté l'existence d'une situation de danger ;
Attendu qu'en ce qui concerne le droit de visite, le rapport d'évolution en date du 16 septembre 2014 note que Mme Y... a des difficultés pour poser un cadre structurant et sécurisant pour sa fille, qu'il s'ensuit qu'un élargissement du droit de visite en un droit d'hébergement est actuellement prématuré ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00037
Date de la décision : 27/10/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-10-27;14.00037 ?
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