La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2014 | FRANCE | N°14/00036

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 27 octobre 2014, 14/00036


ARRET N.
RG N : 14/ 00036
AFFAIRE :
M. 0livier Z..., Mme Sandrine Thérèse Michelin Y...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, M. Alexandre Z...
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 OCTOBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 22 AVRIL 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
--- = = oO § Oo = =--

-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de pro...

ARRET N.
RG N : 14/ 00036
AFFAIRE :
M. 0livier Z..., Mme Sandrine Thérèse Michelin Y...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, M. Alexandre Z...
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 OCTOBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 22 AVRIL 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur 0livier Z..., demeurant Chez Mme Y...Sandrine-...-19500 NOAILLAC NON COMPARANT, représenté par Me Corinne ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

Madame Sandrine Thérèse Michelin Y..., demeurant ...-19500 NOAILLAC NON COMPARANTE, représentée par Me Corinne ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 4129 du 08/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTS

ET :

DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du Département Marbot-B. P. 199-19055 TULLE CEDEX NON COMPARANT

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 29 Septembre 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Maître ROUQUIE, avocat, a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur le Président a donné connaissance des conclusions écrites du Ministère Public ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 27 Octobre 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---

La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 24 avril 2014 par M. Olivier Z... et Mme Sandrine Y...du jugement rendu le 22 avril 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :

- Donné mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert instituée au profit du mineur Alexandre Z..., né le 7 octobre 1997,- Instauré une mesure de placement dudit mineur au service de l'Aide Sociale à l'Enfance de la Corrèze pour une durée d'un an, avec droit de visite et d'hébergement des parents deux fois par mois minimum.

Par décision modificative du 2 mai 2014, la Juge des Enfants a précisé que le placement prendrait la forme d'un placement éducatif à domicile jusqu'à intégration d'un établissement thérapeutique spécialisé dans la prise en charge de l'obésité infantile.
A l'audience de la Cour, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
Me Rouquié, conseil des appelants, est entendue en ses observations : elle indique qu'Alexandre ne veut pas aller dans un établissement thérapeutique, qu'il n'a pas trouvé sa place dans l'établissement qui lui avait été proposé, qu'il est en attente d'une intervention chirurgicale importante qui permettrait de solutionner son problème d'obésité, et qu'il a fait un stage chez un maître mosaïste qui est prêt à lui proposer un contrat d'apprentissage.
Monsieur le Président donne connaissance des conclusions écrites du Ministère Public qui sollicite la confirmation du jugement déféré.

SUR QUOI

Attendu que Olivier Z... et Sandrine Y...ont eu ensemble trois enfants :- Estelle, née le 13 octobre 1990,- Morgan, né le 23 août 1993,- Alexandre, né le 7 octobre 1997 ;

Attendu que peu de temps après leur arrivée en Corrèze en mai 2006, la famille a été sollicitée par les services sociaux en raison de l'absentéisme important des deux garçons, le domaine de la santé étant rapidement apparu comme le problème majeur car les deux garçons présentaient une surcharge pondérale importante ;
Attendu qu'une mesure éducative en milieu ouvert a été instaurée le 15 mai 2009 puis renouvelée les 8 juin 2010, 9 mai 2011, 20 janvier 2012, 27 novembre 2012 et 8 novembre 2013 ;
Attendu que le dernier renouvellement comportait l'obligation de mettre en place des soins thérapeutiques pour le mineur Alexandre ;
Attendu que dans son rapport d'échéance en date du 10 avril 2014 le service chargé de la mesure éducative indiquait que Mme Y...refusait catégoriquement de les tenir informés du suivi médical et psychologique d'Alexandre ;
Attendu qu'un rapport émanant du département de la Corrèze en date du 10 septembre 2014 précise qu'Alexandre devait être admis à la MECS Les Terrasses à Niort, qu'ayant intégré l'établissement le 21 août 2014, il est rentré en week-end dans sa famille du 29 au 31 août et que le 31 août au soir ses parents ont informé l'établissement qu'Alexandre était malade et ne souhaitait pas retourner aux Terrasses ;
Attendu que ce même rapport mentionne qu'Alexandre a pris 5 kg entre le 27 juin et le 21 août et approche les 190 kg et précise que le mineur ne se projette que dans une intervention chirurgicale pour résoudre son problème de poids ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la santé physique du mineur est en grand danger dans la mesure où les pièces médicales produites par les appelants font état d'une obésité morbide ;
Attendu par ailleurs que de l'aveu même des appelants dans leurs conclusions l'opération envisagée ne pourra être pratiquée qu'après discussion dans plusieurs comités médicaux ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le placement ordonné constitue la seule mesure éducative permettant de s'assurer que des soins réguliers et adaptés soient prodigués au mineur ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

- Déclare l'appel recevable,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00036
Date de la décision : 27/10/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-10-27;14.00036 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award