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27/10/2014 | FRANCE | N°14/00030

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 27 octobre 2014, 14/00030


ARRET N.
RG N : 14/ 30-14/ 32
AFFAIRE :
Mme Rachel X...
M. Pascal Jean-Yves Y...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 OCTOBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur les appels formés les 7 et 14 avril 2014 contre une décision prononcée le 25 MARS 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du...

ARRET N.
RG N : 14/ 30-14/ 32
AFFAIRE :
Mme Rachel X...
M. Pascal Jean-Yves Y...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 OCTOBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur les appels formés les 7 et 14 avril 2014 contre une décision prononcée le 25 MARS 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Rachel X..., demeurant ...-19100 BRIVE NON COMPARANTE, représentée par Me Jacques VIGNAL, avocat au barreau de CORREZE

APPELANTE
ET :
Monsieur Pascal Jean-Yves Y..., demeurant ...-19300 ROSIERS D'EGLETONS NON COMPARANT

DEPARTEMENT DE LA CORREZE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du département Marbot BP 199-19005 TULLE CEDEX représenté par Monsieur RIOUX ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 29 Septembre 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Maître VIGNAL, avocat, a été entendu en ses demandes et en sa plaidoirie ;
Monsieur RIOUX a été entendu en ses explications ;
Monsieur le Président a donné connaissance aux parties des conclusions du Ministère Public ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 27 Octobre 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur les appels régulièrement relevés les 7 et 14 avril 2014 par Madame X...du jugement rendu le 25 mars 2014 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de BRIVE la GAILLARDE qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé la mesure éducative en milieu ouvert instituée au profit de Elisa et Victor Y...pour une durée d'un an à compter du 4 avril 2014,
- a chargé le département de la Corrèze, Service de l'aide sociale à l'Enfance à TULLE d'exercer cette mesure,
précisant que les objectifs de cette mesure seront notamment les suivants :
- aider les parents à établir une communication entre eux dans l'intérêt des mineurs,- offrir aux mineurs un espace neutre d'écoute et de parole,- veiller à ce que les mineurs bénéficient d'une orientation scolaire adaptée.

- dit que le service devra faire rapport en cas d'incident,
- dit qu'un rapport d'échéance devra être adressé au juge au plus tard le 21 mars 2015.
A l'audience de la Cour, sont entendus :
Monsieur Sarrazin en son rapport ;
Monsieur RIOUX, représentant le service de l'Aide Sociale à l'Enfance du Département de la Corrèze, qui indique que le bilan est positif pour les enfants et que la mesure peut être levée,
Maître VIGNAL, conseil de l'appelante, qui conclut à titre principal au renvoi de l'affaire et à titre subsidiaire la mainlevée de la mesure.
Monsieur le Président donne connaissance aux parties des conclusions écrites du Ministère Public qui demande la confirmation de la décision déférée.
SUR QUOI
Attendu que la demande de renvoi présentée par l'appelante ne précise pas les éléments qui lui manqueraient, que ladite demande n'étant pas suffisamment motivée, il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
Attendu qu'il existe un lien entre les instances enrôlées sous les numéros 14 : 30 et 14/ 32, qu'il convient donc d'en ordonner la jonction conformément aux dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y...et Mme X...ont eu ensemble deux enfants : Elisa, née le 13 Juillet 1999, et Victor, né le 23 Mars 2001 ;
Attendu que la séparation du couple est intervenue en 2006 et s'est accompagnée d'une persistance et d'une judiciarisation des conflits ;
Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée par jugement du juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de BRIVE la GAILLARDE en date du 4 avril 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel de LIMOGES en date du 18 novembre 2013 ;
Attendu que le jugement déféré a renouvelé ladite mesure au motif que la situation de danger était toujours d'actualité, une note ayant signalé le mal-être croissant des enfants ainsi que les comportements incohérents et ambivalents de la mère ;
Attendu cependant que le jugement notait que malgré les difficultés, des potentialités d'évolution positives existaient, les enfants étant apparus en capacité de prendre du recul vis-à-vis du conflit parental ;
Attendu par ailleurs que la note d'information en date du 17 septembre 2014 indique qu'aucun élément de danger n'est constaté chez M. Y...concernant la prise en charge matérielle et psychologique de ses enfants, que ces derniers sont épanouis et qu'ils semblent avoir acquis une certaine maturité leur permettant de prendre du recul face à un conflit dont ils se retirent ;
Attendu que ces faits ont été confirmés par le représentant du service lors de l'audience d'appel ;
Attendu qu'il résulte de ce précède que la situation de danger n'est plus d'actualité, qu'il convient dès lors d'ordonner la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, le jugement déféré étant infirmé en ce sens ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 14/ 30 et 14/ 32,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert instaurée pour les mineurs Elisa Y...et Victor Y...;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00030
Date de la décision : 27/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-10-27;14.00030 ?
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