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27/10/2014 | FRANCE | N°14/00029

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 27 octobre 2014, 14/00029


ARRET N.
RG N : 14/ 00029
AFFAIRE :
Mme Sandy Maud X...
M. David Y...
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA CORREZE, Mme Fatima Z...

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 OCTOBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 17 MARS 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
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br>COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure ...

ARRET N.
RG N : 14/ 00029
AFFAIRE :
Mme Sandy Maud X...
M. David Y...
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA CORREZE, Mme Fatima Z...

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 OCTOBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 17 MARS 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Sandy Maud X..., demeurant ...-16450 SAINT CLAUD COMPARANTE en personne APPELANTE

ET :
Monsieur David Y..., demeurant ...-19000 TULLE NON COMPARANT ;

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA CORREZE, demeurant 7, Rue Daniel Cosnac-BP 50002-19101 BRIVE-LA-GAILLARDE CEDEX NON COMPARANTE

Madame Fatima Z..., demeurant ...-HLM de la Passerelle-19000 TULLE COMPARANTE en personne

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 29 Septembre 2014, en Chambre du Conseil, hors la présence de Mehdi ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame X...et Madame Z...ont été entendues en leurs explications ;
Hors la présence des autres parties, Mehdi a été entendu ;
Hors la présence de Mehdi, Madame X...et Madame Z..., présentes, Monsieur le Président a donné connaissance des conclusions écrites du Ministère Public ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 27 Octobre 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 4 avril 2014 par Mme X...du jugement rendu le 17 mars 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé la mesure de placement du mineur Mehdi Y...confiée à sa grand-mère paternelle Madame Fatima Z...en qualité de tiers digne de confiance à compter du 24 mars 2014 et jusqu'au 17 août 2015,
- accordé à chaque parent un droit de visite à raison d'une fois tous les mois au minimum dont les modalités d'exercice seront fixées conjointement par chaque parent et le tiers digne de confiance dans un document qui sera transmis au juge par l'intermédiaire du service chargé de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert,
- précisé que ce droit de visite pourra être médiatisé ou non et s'élargir à un droit d'hébergement, à l'appréciation du tiers digne de confiance selon les évolutions constatées et sous le contrôle du service chargé de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, en cas de désaccord, les parties saisiront le juge.
- dit que l'Aide Sociale à l'Enfance contribuera aux frais de conduite, d'entretien et d'éducation du mineur par le versement à Mme Fatima Z...de l'indemnité d'entretien en application de l'article 2 228-3 et L 228-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles,
- dit que les prestations familiales, majorations, allocations d'assistance et toutes prestations auxquelles le mineur ouvre droit seront versées directement par l'organisme débiteur à Mme Fatima Z...,
- précisé qu'il n'y a pas lieu de fixer une contribution financière mensuelle à la charge des parents, eu égard à leurs situations respectives, mais qu'il convient de leur laisser le soin de participer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant en fonction de leurs facultés contributives afin de signifier leur implication,
- instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit du mineur Mehdi Y...confiée à l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'Adolescence de la Corrèze à BRIVE à compter du 24 mars 2014 et jusqu'au 17 août 2015,
- précisé que les objectifs de cette mesure seront notamment les suivants :
* soutenir le tiers digne de confiance dans la prise en charge quotidienne du mineur, * offrir au mineur un espace neutre d'écoute et de parole, * veiller à ce que le maintien des liens entre le mineur et chaque parent se déroule dans des conditions satisfaisantes pour lui.

A l'audience de la Cour, sont entendus, hors la présence du mineur Mehdi Y...:
- Monsieur Sarrazin, président, en son rapport,- Mme X..., appelante, et Mme Z..., grand-mère paternelle du mineur, en leurs observations.

Le mineur Mehdi Y...est entendu par la Cour, hors la présence des parties.
Monsieur le Président donne connaissance aux parties des conclusions du Ministère Public qui demande la confirmation de la décision déférée.

SUR QUOI

Attendu que le mineur Mehdi Y...est né le 6 décembre 2000 de David Y...et de Sandy X...;
Attendu que la séparation des parents est intervenue en juin 2001 et que par décision du Juge aux Affaires Familiales en date du 31 janvier 2003, Mehdi a été confié à Mme Z..., sa grand-mère paternelle ;
Attendu par ailleurs qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert avait été prononcée le 14 juin 2002 ;
Attendu que par jugement du Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde en date du 24 mars 2003, le mineur Mehdi Y...a été confié à la garde de sa grand-mère paternelle Mme Z...et ce pour une durée d'un an, ledit jugement ayant constaté, d'une part l'incarcération du père, d'autre part les conditions de vie de la mère et son absence de collaboration avec les travailleurs sociaux ;
Attendu que ce placement, accompagné d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, a été renouvelé par jugements des 19 mars 2004, 20 mars 2006, 17 mars 2008, 23 mars 2010 et 20 mars 2012 ;
Attendu que le jugement du 20 mars 2012 a considéré que s'il était observé une stabilité des deux parents depuis quelques mois, il était opportun de vérifier cette stabilité sur la durée ;
Attendu qu'une mesure judiciaire d'investigation éducative a été prescrite par ordonnance en date du 2 avril 2013 ;
Attendu que le rapport d'investigation éducative a été déposé le 24 juillet 2013.

Attendu que le jugement déféré a considéré que si à partir de 2008 les parents étaient entrés dans une période de stabilisation et de consolidation de leurs situations respectives, un changement de lieu de scolarisation et de socialisation en pleine adolescence risquerait d'être source de trop grandes perturbations ;

Attendu cependant que la mesure d'investigation éducative a été instaurée alors que le mineur avait exprimé le désir d'aller vivre auprès de sa mère ;
Attendu que le mineur a réitéré ce désir lors de l'audience d'appel ;
Attendu par ailleurs qu'il ressort du rapport d'investigation éducative que la situation de Mme X...s'est stabilisée sur le plan social, son compagnon actuel semblant être un soutien tant dans l'affectif que dans la vie quotidienne ;
Attendu enfin que dans son dernier rapport en date du 10 septembre 2014, l'Association pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de la Corrèze indique que le projet de retour de Mehdi à son domicile semble réfléchi et construit, tant à son niveau qu'à celui de la cellule familiale, et que le fait qu'il ait déjà effectué sa rentrée scolaire dans le département de la Corrèze n'est pas un obstacle à envisager son retour auprès de sa mère ;
Attendu que l'intérêt de l'enfant impose par conséquent de mettre fin au placement et de permettre son retour au domicile maternel avec maintien de la mesure d'assistance éducative ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée du placement de Mehdi Y...au domicile de Mme Z...et remet l'enfant à sa mère,
ORDONNE le maintien de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert confiée à l'Association pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de la Corrèze,
DIT que les objectifs de cette mesure seront notamment les suivants :- veiller aux conditions de bon déroulement du départ de Mehdi Y...chez sa mère,- soutenir celle-ci dans la prise en charge de son fils,

DIT que la mesure prendra fin le 30 juin 2015 et qu'un rapport devra être adressé au Juge des Enfants un mois avant cette date.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00029
Date de la décision : 27/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-10-27;14.00029 ?
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