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06/10/2014 | FRANCE | N°14/00028

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 06 octobre 2014, 14/00028


ARRET N.
RG N : 14/ 00028
AFFAIRE :
Mme Vanessa X..., M. Yannick Y...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 06 OCTOBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le SIX OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 24 MARS 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
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COMPOSITION DE LA COUR
En applicatio

n des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 0...

ARRET N.
RG N : 14/ 00028
AFFAIRE :
Mme Vanessa X..., M. Yannick Y...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 06 OCTOBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le SIX OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 24 MARS 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Vanessa X..., demeurant ......
COMPARANTE, assistée de Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE substitué par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau TULLE ;
Monsieur Yannick Y..., demeurant ......
COMPARANT, assisté de Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE substitué par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE ;
APPELANTS

ET :

DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du Département Marbot-B. P. 199-19055 TULLE CEDEX NON COMPARANT ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 08 Septembre 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame X... et Monsieur Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître PRADIER, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 06 Octobre 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 4 avril 2014 par Mme X... et M. Y... du jugement rendu le 24 mars 2014 par le juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :
- instauré le placement au profit de la mineure Emma Y...-X... au Département de la Corrèze, service de l'aide sociale à l'enfance à TULLE pour une durée d'un an,
- accordé aux parents un droit de visite, à raison d'une fois tous les mois au minimum dont les modalités d'exercice seront fixées conjointement par les titulaires de l'autorité parentale et le service gardien dans un document transmis au juge, précisant que ce droit de visite pourra être médiatisé ou non, et s'élargir à un droit d'hébergement, à l'appréciation du service gardien selon les évolutions constatées. Cet élargissement dans la meilleure des hypothèses pouvant aboutir à des hébergements quotidiens, en cas de désaccord, les parties saisiront le juge,
- dispensé les parents de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les allocations familiales, majorations, allocations d'assistance et toutes prestations auxquelles la mineure ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur aux parents M. Yannick Y... et Madame Vanessa X... afin de favoriser le lien parents/ enfants,
- dit que ce service devra faire parvenir au juge des enfants un rapport en cas d'incident,
et dit que le rapport d'échéance devra lui être adressé au plus tard le 10 mars 2015.
A l'audience de la Cour, M. Sarrazin, conseiller, est entendu en son rapport.
Mme X... et M. Y... sont entendus en leurs observations et Maître PRADIER, leur conseil, en sa plaidoirie : il fait valoir qu'il y a simplement un risque de danger et qu'une mesure en milieu ouvert serait suffisante.
Monsieur l'Avocat Général est entendu en ses conclusions : il demande la confirmation de la décision déférée.

SUR QUOI

Attendu que la mineure Emma Y...-X... est née le 9 décembre 2013 de Yannick Y... et de Vanessa X... ;
Attendu que le 24 février 2014, le service de l'Aide Sociale à l'Enfance du département de la Corrèze a adressé un signalement au Parquet de B rive la Gaillarde en indiquant qu'antérieurement à la naissance de l'enfant le 6 juin 2013, Mme X..., alors hospitalisée dans un service de psychiatrie, les avait sollicités pour une demande d'accueil au Centre de l'Enfance, que la famille avait quitté précipitamment ce centre le 26 janvier 2014 et que Mme X... se montrait dépassée et paniquée lorsqu'elle se retrouvait seule avec Emma ;
Attendu que dans une nouvelle note du 24 mars 2014, le service de l'Aide Sociale à l'Enfance mentionnait que le couple était toujours en difficulté pour anticiper les besoins de leur enfant et y répondre de façon adaptée et que les interventions dans la famille étaient quasi quotidienne, ce qui ne pourrait pas être durable dans le temps ;
Attendu par ailleurs qu'il était précisé lors de la réunion de synthèse du 6 février 2014 qu'à la moindre difficulté dans la prise en charge de sa fille, Mme X... se sent dépassée et en panique ;
Attendu que ces éléments caractérisent une situation de danger et non simplement un risque de danger ;
Attendu en effet qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... ne peut s'occuper seule de son enfant, qu'il s'ensuit que la mesure de placement ordonnée par le premier juge était nécessaire compte tenu du fait que l'intervention quotidienne de travailleuses familiales était un dispositif très lourd qui ne pouvait perdurer ;
Attendu au surplus, que la pièce versée aux débats par les appelants est une lettre où il est mentionné qu'un contrat d'accueil d'une durée de 240 heures par mois est envisagé, que ce document est daté du 4 avril 2014 ne constitue qu'un projet et n'établit pas la présence quotidienne et réelle d'une travailleuse familiale au domicile ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives au placement ;
Attendu que s'agissant des dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement, celles-ci paraissent adaptées à la situation familiale dès lors que l'élargissement de ce droit est prévu dans la mesure où les évolutions constatées le permettront ;
Attendu qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré sur ce point.
--- ooOoo---
PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00028
Date de la décision : 06/10/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-10-06;14.00028 ?
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