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06/10/2014 | FRANCE | N°14/00027

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 06 octobre 2014, 14/00027


ARRET N.
RG N : 14/ 00027
AFFAIRE :
Mme Patricia X...épouse Y...
M. Jean Louis Z..., Mme Sergine A... épouse B...
Melle Charlotte Z..., DEPARTEMENT DE LA CORREZE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 06 OCTOBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le SIX OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 11 MARS 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.


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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'artic...

ARRET N.
RG N : 14/ 00027
AFFAIRE :
Mme Patricia X...épouse Y...
M. Jean Louis Z..., Mme Sergine A... épouse B...
Melle Charlotte Z..., DEPARTEMENT DE LA CORREZE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 06 OCTOBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le SIX OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 11 MARS 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Patricia X...épouse Y..., demeurant ...COMPARANTE, assistée de Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE

APPELANTE
ET :
Monsieur Jean Louis Z..., demeurant ...COMPARANT, assisté de Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

Madame Sergine A... épouse B..., demeurant ...COMPARANTE, assistée de Me Christelle MALAUZAT, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2413 du 12/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

DEPARTEMENT DE LA CORREZE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du département Marbot BP 199-19005 TULLE CEDEX représenté par Madame C...;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 08 Septembre 2014, en Chambre du Conseil, hors la présence de Charlotte mais en présence de son Conseil, Maître Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame C..., Madame Y... et Monsieur Z... ont été entendus en leurs explications ;
En présence des avocats et hors la présence des autres parties, Charlotte est entendue en ses explications ;
Hors la présence de Charlotte et en présence des autres parties, Maître MARCHE, Maître COUSIN et Maître PRADIER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 06 Octobre 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 4 avril 2014 par Mme Y... du jugement rendu le 11 mars 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé la mesure de placement à l'égard de la mineure Charlotte Z...confiée à Madame Sergine A...-B..., grand-mère maternelle de la mineure, en qualité de tiers digne de confiance à compter du 12 mars 2014 et jusqu'au 19 juin 2015, date de sa majorité,
- dit que l'Aide Sociale à l'Enfance contribuera aux frais de conduite, d'entretien et d'éducation des mineurs par le versement à Madame Sergine A...-B...de l'indemnité d'entretien en application de l'article L 228-3 et 228-4 du Code de l'action sociale et des familles,
- fixé à 150 euros la contribution mensuelle de chaque parent aux frais d'entretien et d'éducation de la mineure,
- accordé à chaque parent un droit de visite (sous réserve qu'il en formule la demande) à raison d'une fois tous les trois mois au minimum, dont les modalités d'exercice seront fixées conjointement chaque parent et le tiers digne de confiance dans un document qui sera transmis au juge par l'intermédiaire du service chargé de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, précisant que ce droit de visite pourra être médiatisé ou non, et s'élargir à un droit d'hébergement, à l'appréciation du tiers digne de confiance selon les évolutions constatées et sous le contrôle du service chargé de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; en cas de désaccord, les parties saisiront le juge,
- dit que les prestations familiales, majorations, allocations d'assistance et toutes prestations auxquelles le mineur ouvre droit seront versées directement par l'organisme débiteur à Madame Sergine A...-B...,
- renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de la mineure Charlotte Z...confiée au Département de la Corrèze, service de l'Aide Sociale à l'Enfance à TULLE à compter du 12 mars 2014 et jusqu'au 19 juin 2015, date de sa majorité, précisant que les objectifs de cette mesure seront notamment de soutenir le tiers digne de confiance dans la prise en charge quotidienne de la mineure, offrir à la mineure un espace d'écoute et de parole, veiller ce que la reprise éventuelle de liens entre la mineure et chacun de ses parents se déroule dans des conditions non perturbantes pour elle, veiller à ce que la mineure bénéficie d'une orientation scolaire ou professionnelle adaptée, et d'une prise en charge thérapeutique,
- dit que ce service devra faire parvenir au juge un rapport en cas d'incident,
- dit qu'un rapport d'échéance devra être adressé au plus tard le 29 mai 2015.
A l'audience de la cour, M. Sarrazin, conseiller, est entendu en son rapport hors la présence de la mineure Charlotte Z....
Mme Y... expose les raisons de son appel.
Mme C..., représentant le département de la Corrèze, indique qu'elle rencontre la mineure tous les quinze jours et que le service est le lien entre la mineure et ses parents.
M. Z...déclare qu'il n'a aucun contact avec sa fille devant passer par la grand-mère.
La mineure Charlotte Z...est entendue en présence des avocats et hors la présence des autres parties.
Les parties sont ensuite entendues hors la présence de la mineure.
Mme Y... et son conseil Me Marche, Me Cousin Marlaud, conseil de M. Z..., père de la mineure, Me Malauzat, conseil de Mme B..., grand-mère maternelle de la mineure, et Me Pradier, conseil de la mineure, sont entendues en leurs observations.
Monsieur l'Avocat Général est entendu en ses conclusions : il demande la confirmation du jugement déféré.

SUR QUOI

Attendu que des relations de Jean-Louis Z... et de Patricia X...épouse Y... sont issus deux enfants reconnus par leurs deux parents :- Marie Z..., née le 16 décembre 1995,- Charlotte Z..., née le 19 juin 1997 ;

Attendu que le divorce des parents a été prononcé par jugement en date du 29 mars 2000, ledit jugement ayant fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;

Attendu que le 4 septembre 2013, le Parquet de Brive la Gaillarde a saisi la Juge des Enfants d'une requête en assistance éducative ;

Attendu que par jugement en date du 7 octobre 2013, la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde a confié les mineures à Mme A...-B..., leur grand-mère maternelle, et a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ;
Attendu que ledit jugement a relevé qu'au cours de la soirée du 27 octobre 2012, une altercation avait opposé les mineures à leur beau-père M. Y..., Mme Y... ayant pris la défense de celui-ci, que le lendemain les mineures avaient trouvé refuge chez leur grand-mère maternelle, que les motifs de l'altercation du 27 octobre 2012 étaient controversés ainsi que les circonstances du départ des mineures du domicile maternel le 28 octobre 2012, et qu'il ressortait du signalement du Dr E..., pédopsychiatre, que les événements des 27 et 28 octobre 2012 restaient dans la mémoire de Charlotte Z...associés à une charge émotionnelle forte évocatrice d'un syndrome de stress post traumatique et que celle-ci avait besoin de s'appuyer sur l'étayage affectif de sa grand-mère maternelle ;
Attendu que le jugement déféré du 11 mars 2014 a considéré que la situation de danger, qui avait justifié l'instauration d'un placement chez un tiers digne de confiance et une mesure éducative en milieu ouvert, était toujours d'actualité ;
Attendu que Mme Y... fait valoir qu'elle n'a commis aucun fait justifiant un placement de sa fille chez la grand-mère maternelle et qu'il n'est pas acceptable que Mme A... ait pu profiter d'un conflit entre un enfant et sa mère pour s'emparer de la place des parents ;
Attendu que M. Z...fait valoir quant à lui que le placement chez un membre de la famille désigné en qualité de tiers digne de confiance ne peut être bénéfique pour le mineur que lorsque les parents entretiennent de bonnes relations avec ce tiers ;
Attendu qu'il ressort du rapport d'échéance du 7 janvier 2014 et du rapport d'investigation éducative du 21 février 2014 que Charlotte exprime une forte souffrance psychique, son anxiété et sa grande tristesse étant devenues de plus en plus manifestes, qu'il s'ensuit que la situation de danger constatée lors du jugement du 7 octobre 2013 perdurait toujours à la date du jugement déféré ;
Attendu que la décision déférée n'a pas émis de jugement de valeur concernant les ascendants de la mineure mais a pris en compte des éléments objectifs émanant de tiers au conflit familial savoir :
- l'appréciation du référent de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert qui indique que la mineure trouve auprès de sa grand-mère maternelle une forme de protection,- l'avis du psychologue de la PJJ qui observe que les tests projectifs auxquels la mineure a été soumise ont mis en évidence une certaine capacité de celle-ci à se dégager du conflit familial par des relations fortes avec sa grand-mère maternelle et par son investissement scolaire ;

Attendu enfin que c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'un placement institutionnel n'avait pas lieu d'être dès lors qu'il existe un relais familial ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives au renouvellement du placement ;
Attendu que s'agissant de la contribution mensuelle de chaque parent, il n'est pas établi que Mme A...B...perçoive pour Charlotte une prestation autre que l'indemnité d'entretien prévue par les articles L 228-3 et L 228-4 du Code de l'action sociale et des familles, qu'en tout état de cause celle-ci a versé aux débats le justificatif de sa pension de retraite et de celle de son époux soit un montant total de 1 728 ¿ par mois ;
Attendu que Mme Y... justifie que le revenu disponible du ménage s'élève à 1187 ¿ par mois après déduction des charges ; étant précisé qu'une fille âgée de 11 ans est née de son union avec M. Y... ;
Attendu que M. Z...perçoit quant à lui un salaire mensuel de 2 745 ¿, ses charges fixes s'élevant à 2 149 ¿ par mois ;
Attendu que compte tenu de la situation respective de Mme A...B...de Mme Y... et de M. Z..., il y a lieu de réformer le jugement entrepris en fixant à 100 ¿ la contribution mensuelle de chaque parent aux frais d'entretien et d'éducation de la mineure ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Déclare l'appel recevable,
- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 150 ¿ la contribution mensuelle de chaque parent aux frais d'entretien et d'éducation de la mineure, et statuant à nouveau sur ce point,
- Fixe à 100 ¿ la contribution mensuelle de chaque parent aux frais d'entretien et d'éducation de la mineure,
- Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00027
Date de la décision : 06/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-10-06;14.00027 ?
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