La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2014 | FRANCE | N°14/00024

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 06 octobre 2014, 14/00024


ARRET N.
RG N : 14/ 00024
AFFAIRE :
M. Alexandre X..., Mme Marie-Christine Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 06 OCTOBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le SIX OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 25 MARS 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'ar

ticle 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2014, en audie...

ARRET N.
RG N : 14/ 00024
AFFAIRE :
M. Alexandre X..., Mme Marie-Christine Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 06 OCTOBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le SIX OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 25 MARS 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Alexandre X..., demeurant ...
COMPARANT, assisté de Me Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Marie-Christine Y..., demeurant ...
COMPARTANTE, assistée de Me Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS
ET :
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Madame Z...;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 08 Septembre 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z..., Monsieur X... et Madame Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître AVELINE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 06 Octobre 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 31 mars 2014 par M. X... et Mme Y... du jugement rendu le 25 mars 2014 par la Juge des Enfants du tribunal de grande instance de GUERET qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné le placement de Tidji X...- Y... auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse à GUERET jusqu'au 31 mars 2015,
- dit que le droit de visite des parents sera organisé sous le contrôle du juge par le service gardien,
- dispensé la famille de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles le mineur ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur au service gardien,
- dit qu'il nous sera fait rapport de la situation en cas de difficulté et au plus tard un mois avant le terme de la mesure,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- dit que les dépens seront supportés par le Trésor.
A l'audience de la Cour, Monsieur Sarrazin, Conseiller est entendu en son rapport.
Madame Z..., représentant le département de la Creuse, indique que l'enfant Tidji X...-Y... est actuellement chez une assistante familiale et que les relations entre le service et les parents sont bonnes.
Monsieur X... et Madame Y... sont entendus en leurs explications et Maître AVELINE, leur conseil, en sa plaidoirie.
Monsieur l'Avocat Général est entendu en ses conclusions : il demande la confirmation de la décision déférée.

SUR QUOI

Attendu que l'enfant Tidji X...- Y... est né le 22 février 2014 de Alexandre X... et de Marie-Christine Y... ;
Attendu que par lettre du 25 février 2014, le Département de la Creuse a porté à la connaissance du Parquet de GUERET la situation de l'enfant ;
Attendu que l'enquête sociale établie le 31 janvier 2014 et jointe au signalement fait apparaître que les rendez-vous menés avec le couple montrent les difficultés de chacun à se projeter en tant que parent et que les notions de responsabilité, de prise de décision, d'improvisation semblent compliquées et peu compréhensibles pour eux ;
Attendu que cette situation était source de danger dans la mesure où elle compromettait l'intervention de la PMI et des différents professionnels de la Petite Enfance ;
Attendu que ces éléments ont été confirmés par l'enquête sociale établie le 20 mars 2014 et qui note que malgré les différents intervenants et un travail contractuel soutenu, Mme Y... ne peut anticiper et effectuer les soins du bébé de manière adéquate et continue ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la situation de danger est incontestable, qu'en conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné le placement ;
Attendu que le rapport social en date du 1er septembre 2014 mentionne que lors des visites médiatisées, il a été nécessaire de veiller à ce que les parents positionnent bien la couche et de les soutenir dans la prise des biberons ;
Attendu qu'il apparaît au vu de ces éléments que la situation est encore fragile et ne permet pas l'instauration de visites non médiatisées ;
Attendu qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions relatives au droit de visite ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00024
Date de la décision : 06/10/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-10-06;14.00024 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award