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06/10/2014 | FRANCE | N°14/00021

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 06 octobre 2014, 14/00021


ARRET N.
RG N : 14/ 00021
AFFAIRE :
Mme Hadjira X...épouse Y...
M. Abdelkader Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 06 OCTOBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le SIX OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 17 MARS 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En a

pplication des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue...

ARRET N.
RG N : 14/ 00021
AFFAIRE :
Mme Hadjira X...épouse Y...
M. Abdelkader Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 06 OCTOBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le SIX OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 17 MARS 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Hadjira X...épouse Y..., demeurant ...-87100 LIMOGES
COMPARANTE, assistée de Me Philip GAFFET de la SCP GAFFET MADELENNAT et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me MADELENNAT, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 3212 du 08/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE
ET :
Monsieur Abdelkader Y..., demeurant ...-...-23000 GUERET COMPARANT, assisté de Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 3781 du 08/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---

DEROULEMENT DES DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juillet 2014, date à laquelle elle a été renvoyée à celle du 08 Septembre 2014 ; à cette date, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z..., Mme Y...et M. Y...ont été entendus en leurs explications ;
Maître MADELENNAT et Maître PICHON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 06 Octobre 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 27 mars 2014 par Mme Hadjira X...épouse Y...du jugement rendu le 17 mars 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné le placement de Hichem et Marwann Y...chez leur père M. Abdelkader Y..., pour une durée d'un an,
- dit qu'à l'expiration de ce délai l'opportunité du renouvellement du placement sera réexaminée,
- dit que les allocations familiales, majorations, allocations d'assistance éducative et toutes prestations auxquelles le mineur ouvre droit seront versées directement au père,
- dit que Mme Y...bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires,
- ordonne une mesure d'action éducative en milieu ouvert pour une durée de 1 an,
- dit que Département de la Haute-Vienne (P. S. E.) sera chargé de cette mesure,
- dit qu'un rapport devra être déposé avant l'expiration du 11 ème mois.
A l'audience de la Cour ont été entendus :
- M. Sarrazin, président, en son rapport,
- Mme Y..., appelante, en ses déclarations, et Me Madelennat, son conseil, en sa plaidoirie,
- M. Y..., père des mineurs, en ses déclarations, et Me Pichon, son conseil, en sa plaidoirie,
- Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions concluant à la confirmation de la décision déférée.

SUR QUOI

Attendu que M. Y...et Mme X...ont eu ensemble deux enfants :
- Marwan, né le 22 juillet 2006,- Hichem, né le 7 avril 2008 ;

Attendu que les mineurs ont fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert le 25 janvier 2011 aux motifs que les époux Y...s'étaient séparés le 30 décembre 2010 dans un climat violent, que cette séparation faisait suite à une série de ruptures et de réconciliations dans un climat insécurisant pour les enfants et qu'il était nécessaire d'offrir un espace d'écoute aux enfants ;
Attendu que ladite mesure d'assistance éducative a été renouvelée les 2 janvier 2012, 24 mai 2012, 14 février 2013 et 29 novembre 2013 ;
Attendu que le jugement déféré a prononcé le placement des enfants au domicile du père aux motifs que le rôle de la mère était peu étayant et irrespectueux des droits du père et que M. Y...se mobilisait de son côté dans l'intérêt des enfants, ayant réalisé l'ensemble des démarches nécessaires à leur accueil à son domicile ;
Attendu que Mme Y...fait valoir que la décision déférée contient peu d'éléments sur la nécessité d'un placement des enfants ;
Attendu cependant que le rapport de synthèse de la mesure judiciaire d'investigation éducative déposée le 19 novembre 2013 indique qu'il est important que Mme Y...soit interpellée dans ses responsabilités parentales et sur le respect du principe de la coparentalité, que la situation des mineurs demeure préoccupante au regard des relations conflictuelles qui perdurent entre leurs parents et qu'il existe bien un contexte de danger pour Marwan et Hichem au détriment de leur santé ;
Attendu en effet que le rapport psychologique mentionne que Marwan est en souffrance du fait du conflit parental, que son investissement dans sa scolarité en pâtit et que s'agissant de Hichem, la psychomotricité est déficiente, le langage n'étant pas encore acquis ;
Attendu par ailleurs que le bilan socio-éducatif précise que l'attitude de Mme Y...ne permet pas de désamorcer les relations conflictuelles avec le père ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que la situation de danger est caractérisée en ce qui concerne les mineurs ;
Attendu au surplus que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a prononcé le placement des enfants au domicile du père ;

Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Déclare l'appel recevable,
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00021
Date de la décision : 06/10/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-10-06;14.00021 ?
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