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30/09/2014 | FRANCE | N°14/00033

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 30 septembre 2014, 14/00033


ARRET N.
RG N : 14/ 00033
AFFAIRE :
M. Thierry X...
Mme Sandra Y...épouse X...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 31 MARS 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
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COMPOSITION DE LA C

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En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a ...

ARRET N.
RG N : 14/ 00033
AFFAIRE :
M. Thierry X...
Mme Sandra Y...épouse X...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 31 MARS 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Thierry X..., demeurant ...-19240 VARETZ COMPARANT-assisté de Me Sabine MORA, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

APPELANT
ET :
Madame Sandra Y...épouse X..., demeurant ...19240 VARETZ COMPARANTE-assistée de Me Sabine MORA, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du Département Marbot-B. P. 199-19055 TULLE CEDEX NON COMPARANT

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

--- = = oO § Oo = =---

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 29 Septembre 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur et Madame X... ont été entendus en leurs explications ;
Maître MORA, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur le Président a donné connaissance des conclusions écrites du Ministère Public ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 30 Septembre 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 15 avril 2014 par M. X... du jugement rendu par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :
- confirmé l'ordonnance provisoire de placement du 19 mars 2014 au profit des mineurs William Jules Guy X... et Clauria Marthe Christiane X... au Département de la Corrèze, service de l'aide social à l'enfance à TULLE pour une durée de six mois,
- dit que ce service devra faire rapport au juge des enfants en cas d'incident,
- dit que le rapport d'échéance devra nous être adressé pour le 17 mars 2015,
- accordé à la mère un droit de visite médiatisé à raison d'une fois tous les 15 jours au minimum (sous réserve qu'elle en formule la demande) dont les modalités d'exercice seront fixées conjointement par le titulaire de l'autorité parentale et le service gardien dans un document transmis au juge, en cas de désaccord les parties saisiront le juge,
- ordonné la suspension du droit de visite du père jusqu'à l'échéance de mesure de placement,
- précisé que le droit de correspondance des parents s'exercera sous le contrôle du service gardien,
- ordonné le maintien de l'anonymat du lieu d'accueil, dans l'intérêt des deux mineurs, en application de l'article 375 alinéa 7 du Code Civil,
- dit que les allocations familiales, majorations, allocations d'assistance et toutes prestations auxquelles les mineurs ouvrent droit seront versées directement pendant la durée du placement par l'organisme débiteur à la mère, Mme Sandra X... née Y...,

- dispensé les parents de toute participation aux frais d'entretien et d'éducation de leurs enfants,

- donné mainlevée du jugement du 4 décembre 2013 qui avait instauré une mesure éducative en milieu ouvert au profit des deux mineurs et dont l'exercice était confié au Département de la Corrèze, service de l'aide sociale à l'enfance à TULLE à compter de ce jour, précisant qu'une mesure judiciaire d'investigation éducative sera confiée, par ordonnance séparée, à l'Association pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de la Corrèze.
A l'audience de la Cour, Monsieur Sarrazin, Président, est entendu en son rapport.
M. X..., appelant, est entendu en ses déclarations ainsi que Mme X.... Me Mora, conseil de M. X..., est entendue en sa plaidoirie : elle conclut à la mainlevée du placement et l'instauration d'une mesure en milieu ouvert.

Monsieur le Président donne connaissance aux parties des conclusions écrites du Ministère Public qui sollicite la confirmation de la décision entreprise.

SUR QUOI

Attendu que M. X... et Mme Y...ont eu ensemble deux enfants :
- William, né le 18 mars 2008,- Clauria, née le 28 septembre 2009, étant précisé que Mme Y...a trois autres enfants nés d'une précédente union et qu'elle a eu un autre enfant avec M. X... postérieurement au jugement déféré ;

Attendu que William et Clauria ont fait l'objet d'une mesure éducative en milieu ouvert le 12 avril 2010 suite à l'incarcération du père ;
Attendu que cette mesure a été maintenue le 28 mars 2011 aux motifs principaux que l'entretien du logement était problématique et que le suivi en matière de scolarité des enfants était insuffisant ;
Attendu qu'une ordonnance de placement provisoire concernant William et Clauria est intervenue le 22 novembre 2013, le père ayant été mis en examen pour des violences sur la mère et sur les deux fils de celle-ci issus d'une union antérieure ;
Attendu que ce placement a été levé le 4 décembre 2013 ;
Attendu qu'une nouvelle ordonnance de placement provisoire est intervenue le 19 mars 2014, le jugement déféré ayant confirmé le placement pour une durée de six mois ;
Attendu que ledit jugement a considéré qu'une situation de danger existait du fait des carences de la mère dans la prise en charge de ses enfants, de l'hygiène douteuse de ceux-ci, de l'attitude inquiétante de William par son caractère renfermé et irritable et de la minimisation par Mme Y...de la violence de son mari ;
Attendu que l'appelant fait valoir, d'une part que les rapports des services sociaux se sont contentés de constater des faits en février et mars sans en analyser les causes à savoir la grossesse difficile de Mme Y..., d'autre part que le rapport d'investigation éducative indique que Mme Y...a une attitude adaptée avec les services sociaux ;
Attendu cependant que la preuve contraire des faits mentionnés dans les rapports précis et circonstanciés établis par la maison des services départementaux les 10 et 19 mars 2014 n'a pas été rapportée par l'appelant et son épouse ;

Attendu qu'il s'ensuit que c'est par des motifs pertinents et précis que la cour adopte que le premier juge a considéré qu'une situation de danger existait et que le maintien du placement constituait la seule mesure de nature à assurer la protection des enfants ;

Attendu par ailleurs que si le rapport d'investigation éducative a noté une évolution positive de la mère, cette évolution doit être vérifiée sur la durée ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- DÉCLARE l'appel recevable,
- CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00033
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-09-30;14.00033 ?
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