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12/09/2014 | FRANCE | N°14/00044

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 12 septembre 2014, 14/00044


ARRET N.
RG N : 14/ 00044
AFFAIRE :
M. Thierry X..., Mme Sandra Y...épouse X...
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORREZE, ASSOCIATION MSA SERVICE LIMOUSIN SERVICE DPF CORREZE
LS/ MCM

AIDE A LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 06 MAI 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'articl...

ARRET N.
RG N : 14/ 00044
AFFAIRE :
M. Thierry X..., Mme Sandra Y...épouse X...
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORREZE, ASSOCIATION MSA SERVICE LIMOUSIN SERVICE DPF CORREZE
LS/ MCM

AIDE A LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 06 MAI 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Thierry X..., demeurant ...-19240 VARETZ COMPARANT-assisté de Me Sabine MORA, avocat au barreau de BRIVE substituée par Maître MALAUZAT, avocat au barreau de BRIVE ; Madame Sandra Y...épouse X..., demeurant ...-19240 VARETZ COMPARANTE-assistée de Me Sabine MORA, avocat au barreau de BRIVE substituée par Maître MALAUZAT, avocat au barreau de BRIVE

APPELANTS
ET :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORREZE, demeurant Place de l'Hotel de Ville-19118 BRIVE-LA-GAILLARDE CEDEX NON COMPARANTE

ASSOCIATION MSA SERVICE LIMOUSIN SERVICE DPF CORREZE, demeurant 13, bis rue Fernand Alibert-19100 BRIVE-LA-GAILLARDE représentée par Monsieur A... ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 08 Septembre 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur A... a été entendu en ses explications ;
Monsieur et Madame X...ont été entendus en leurs explications ;
Maître MALAUZAT, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 12 Septembre 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 26 mai 2014 par les époux X...du jugement rendu le 6 mai 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :
- instauré une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial à l'égard de la famille X...Thierry-X...Sandra née Y..., pour une durée d'un an sur la totalité des prestations sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit, et ce à compter de ce jour,
- désigné en qualité de délégué aux prestations familiales l'Association MSA SERVICE LIMOUSIN, service DPF Corrèze à BRIVE,
- ordonné que le montant des prestations familiales soit versé au délégué ou au tuteur ci-dessus désigné, pendant ladite période, aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer,
- dit qu'un rapport sera adressé au juge des enfants en cas d'incident,
- dit que le rapport d'échéance nous sera adressé au plus tard le 23 avril 2015.

A l'audience du 8 septembre 2014, en Chambre du Conseil :

- Monsieur le conseiller Sarrazin a été entendu en son rapport,
- les époux X...ont été entendus en leurs explications,
- Me Malauzat, substituant Me Mora, conseil des appelants, a été entendue en sa plaidoirie,
- le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

SUR QUOI

Attendu que les époux X...sont les parents de :
- William X..., né le 18 mars 2008,- Clauria X..., née le 28 septembre 2009 ;

Attendu que le jugement déféré a été rendu au motif principal que l'instauration d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial est indispensable afin que les prestations familiales soient employées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants ;
Attendu que les époux X...font valoir que le loyer est régulièrement payé, qu'ils sont à jour de leurs factures d'eau et d'électricité, et qu'il n'est pas établi que l'accompagnement en économie sociale et familiale ne serait pas suffisant ;
Attendu cependant qu'il ressort de la note d'information établie par le Conseil Général de la Corrèze le 10 mars 2014 que Mme X...n'adhérait pas aux interventions des TISF, ne respectait pas le travail effectué par les travailleuses familiales et était en grande difficulté pour gérer le quotidien et la prise en charge des enfants, qu'il s'ensuit que l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l'article L 222-3 du Code de l'action sociale et des familles n'était pas suffisant ;
Attendu par ailleurs que lors de l'instauration de la mesure, les époux X...n'avaient pas respecté un plan d'apurement des loyers négocié en 2012 et avaient négligé le paiement des cantines, du centre de loisirs et de la garderie ;
Attendu par ailleurs que si les époux X...justifient à ce jour du règlement des loyers et des factures d'eau et d'électricité, il existe toujours un arriéré de 1166, 50 ¿ pour la cantine, la garderie et le centre de loisirs ;
Attendu que les appelants indiquent que le paiement de cet arriéré est assuré par un prélèvement servi par la CAF ;
Attendu cependant qu'il convient de s'assurer, d'une part que cet emploi des prestations pour les besoins liés au logement, à l'entretien et à la santé des enfants s'inscrit dans la durée, d'autre part que les appelants ont acquis des automatismes de bonne gestion ;
Attendu qu'au vu de ces éléments et eu égard au court laps de temps s'étant écoulé depuis la mise en oeuvre de la mesure, il y a lieu de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00044
Date de la décision : 12/09/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-09-12;14.00044 ?
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