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12/09/2014 | FRANCE | N°14/00025

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 12 septembre 2014, 14/00025


ARRET N.
RG N : 14/ 00025
AFFAIRE :
Mme Angélique X...veuve Y...
M. Sébastien Z..., M. Florian A...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---

A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 17 MARS 2014, par le JUGE DES E

NFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des disp...

ARRET N.
RG N : 14/ 00025
AFFAIRE :
Mme Angélique X...veuve Y...
M. Sébastien Z..., M. Florian A...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---

A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 17 MARS 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller délégué à la protection de l'enfance, CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Angélique X...veuve Y..., demeurant ...-87400 ROYERES COMPARANTE-assistée de Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2210 du 04/ 08/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE
ET :
Monsieur Sébastien Z..., demeurant Chez Mr Z...-...-03100 MONTLUCON COMPARANT

Monsieur Florian A..., demeurant ...NON COMPARANT

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 08 Septembre 2014, en Chambre du Conseil, en présence de Maître Valérie ASTIER, avocat, Conseil de la mineure Yris ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame B...a été entendue en ses explications ;
Madame Y... et Monsieur Z...ont été entendus en leurs explications ;
Maître VALIERE-VIALEIX et Maître ASTIER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 12 Septembre 2014, Monsieur le Président en ayant avisé les parties.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 17 mars 2014 par Mme Angélique X...veuve Y...du jugement rendu le 17 mars 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné le placement de Yris Y..., Emelyne X..., Enzo X...et Eva Z...pour une durée d'un an au Département de la Haute-Vienne (PSE)
- dit qu'à l'expiration de ce délai l'opportunité du renouvellement du placement sera réexaminée ;
- dit que Mme X...bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement un week-end et quelques jours durant les vacances, selon la réglementation du service, à charge d'en référer en cas de difficultés au juge des enfants,
- dit qu'un rapport devra être déposé avant l'échéance du 11ème mois ;
- dit que les prestations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront perçue par le Conseil Général.

Par arrêt avant dire droit en date du 8 août 2014, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre la convocation de M. A..., père de l'un des mineurs.

A l'audience de la Cour le 8 septembre 2014, Monsieur Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
Le représentant du service gardien est entendu en ses déclarations.
Mme X...indique que les faits allégués par les services sociaux sont faux. Me Valière Vialeix, conseil de Mme X..., est entendu en ses observations : il conclut à la mainlevée du placement avec possibilité d'une mesure en milieu ouvert.

M. Z..., père de la mineure Eva Z..., est entendu : il indique qu'il s'est investi dans les travaux de rénovation du logement et précise s'être fait soigner pour ses problèmes d'alcool.
Me Astier, avocat de la mineure Yris Y..., est entendue en ses observations elle indique que le placement est difficile à vivre pour la mineure.
Monsieur l'Avocat Général s'en rapporte.
SUR QUOI
Attendu que Mme X...a quatre enfants mineurs :- Yris Y..., née le 9 mars 2003,- Emelyne X..., née le 10 avril 2009,- Enzo X..., né le 7 avril 2010,- Eva Z..., née le 4 mars 2011 ;

Attendu que par ordonnance du 20 avril 2011, les quatre mineurs ont été confiés provisoirement au département de la Haute Vienne ;
Attendu que le père d'Yris Y...est décédé le 19 mai 2011 ;
Attendu que s'agissant du père d'Enzo, M. A..., la convocation envoyée à la dernière adresse connue est revenue avec la mention " inconnu " ;
Attendu que par ordonnance en date du 4 avril 2011, les quatre mineurs ont été confiés provisoirement au département de la Haute Vienne ;
Attendu que ce placement a été renouvelé par jugement du 17 juin 2011, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Limoges du 12 décembre 2011, puis renouvelé de nouveau par jugement du 11 juin 2012 ;
Attendu qu'une mainlevée du placement est intervenue le 14 juin 2013 aux motifs qu'il n'était pas décrit de difficultés particulières lors de la prise en charge des enfants sur les temps d'hébergement et que la situation conflictuelle avec M. Z...n'existait plus ;
Attendu que dans la perspective d'une hospitalisation de la mère, les quatre enfants ont fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire le 24 janvier 2014 ;
Attendu que la motivation de la décision déférée a mis en exergue la persistance d'importants difficultés financières et matérielles, des relations insécurisantes de la mère avec M. Z...et les menaces de ce dernier de récupérer Eva ;
Attendu que s'agissant des relations entre M. Z...et Mme X..., il ressort des débats lors de l'audience d'appel que celles-ci sont stabilisées, M. Z...habitant Montluçon depuis le 2 avril 2014 ;
Attendu néanmoins qu'en ce qui concerne les difficultés matérielles, si Mme X...justifie de travaux d'amélioration effectués à son domicile, le représentant du service gardien a indiqué à l'audience d'appel que des problèmes d'hygiène étaient constatés lorsque les mineurs revenaient de week-ends ;
Attendu enfin que la stabilisation des rapports entre les parents de la mineure Eva Z...et la démarche de soins entamée par M. Z...doivent être appréciées sur la durée ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que si la situation de danger a diminué en intensité, elle n'a pas disparu, qu'il s'ensuit que la durée du placement devra être réduite pour tenir compte de cet élément et permettre une nouvelle évaluation de la situation, le jugement déféré étant infirmé partiellement en ce sens ;

--- ooOoo---

PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile ;
- Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension du litige,
- Ordonne le placement des mineurs Yris Y..., Emelyne X..., Enzo X...et Eva Z...du 17 mars 2014 au 3 novembre 2014 au département de la Haute Vienne,
- Dit qu'à cette date l'opportunité du renouvellement du placement sera réexaminée,
- Dit qu'un rapport devra être déposé avant le 12 octobre 2014,
- Dit que Mme X...bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement chaque week-end, étant précisé qu'il en sera référé au Juge des Enfants en cas de difficulté,
- Dit que les prestations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront perçues par le Conseil Général.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00025
Date de la décision : 12/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-09-12;14.00025 ?
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